BGer 6B_1216/2019 | |||
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BGer 6B_1216/2019 vom 28.11.2019 |
6B_1216/2019 |
Arrêt du 28 novembre 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Arbitraire; violation des règles fondamentales de la circulation routière; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; fixation de la peine; sursis à l'exécution,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 août 2019 (n° 276 PE16.007413-EEC).
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Faits : | |
A. Par jugement du 11 février 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à l'art. 90 al. 3 LCR, conduite malgré une incapacité, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis portant sur 12 mois durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. Il a en outre ordonné l'expulsion du prénommé du territoire suisse pour une durée de huit ans.
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B. Par jugement du 8 août 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis portant sur 12 mois durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr., et que son expulsion du territoire suisse n'est pas ordonnée. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
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La cour cantonale a retenu les faits suivants.
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B.a. Le 15 avril 2016, vers 20 h 50, A.________, qui présentait une concentration de 91 µg/l de cocaïne dans le sang, s'est arrêté au volant de son véhicule sur le bord droit d'un giratoire à B.________, afin de consulter son GPS. Il a alors aperçu le véhicule d'une patrouille de police qui s'était immobilisé à l'arrière de sa voiture, feux bleus et pictogramme "Stop Police" enclenchés. Il a démarré "en trombe" en direction de la jonction autoroutière de B.________, afin de se soustraire au contrôle de police. La patrouille l'a pris en chasse, feux bleus, klaxon spécial et pictogramme "Stop Police" enclenchés.
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Une course-poursuite en a résulté entre A.________ et la police, de nuit et sur une chaussée mouillée. Durant cette course-poursuite, la vitesse du prénommé a été constatée sur la base de l'indicateur de vitesse du véhicule de police. A.________, qui circulait sur l'autoroute, a fortement accéléré pour atteindre la vitesse de 160 km/h au tunnel de C.________, soit sur un tronçon limité à 100 km/h. Par la suite, il est entré dans le tunnel de D.________. Profitant d'une légère pente descendante, il a atteint la vitesse de 190 km/h. Sur le pont de E.________, surpris par la densité du trafic, il a légèrement ralenti et entrepris une manoeuvre de dépassement d'un poids lourd par la droite, en empruntant la bande d'arrêt d'urgence. Après avoir réintégré la voie de droite, il a accéléré jusqu'à atteindre la vitesse de 170 km/h. A l'entrée du tunnel de F.________, zone également limitée à 100 km/h, A.________ a derechef profité d'une pente descendante pour atteindre la vitesse de 190 km/h. A la sortie du tunnel, il a été surpris par une présence policière. Il a alors perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a traversé les voies de manière oblique puis a heurté presque frontalement le dispositif de sécurité central, effectuant un tête-à-queue avant de s'immobiliser sur la voie de gauche.
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B.b. Entre le 1eret le 15 avril 2016, A.________ a consommé de la marijuana, à raison d'un joint par jour en moyenne, ainsi que de la cocaïne à une dizaine de reprises, le tout pour une valeur de 1'000 fr. environ.
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B.c. Le 15 avril 2016, sur l'autoroute, le prénommé a été interpellé en possession d'un sachet de 1,38 g de marijuana. Il a admis avoir, le même jour, consommé 0,5 g de cocaïne.
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B.d. Le 5 juillet 2017, à G.________, A.________ - qui présentait une alcoolémie de 1,69o/oo - a refusé de décliner son identité et de présenter ses papiers à deux agents de la police cantonale argovienne qui intervenaient dans le cadre d'un conflit familial. Alors que son frère était intervenu pour l'inviter à coopérer avec la police, A.________ l'a repoussé en lui donnant un coup de tête. Il a persisté à refuser d'obtempérer aux injonctions des policiers et a demandé à ces derniers de "foutre le camp", tout en adoptant une attitude menaçante à leur encontre, bras tendus latéralement et poings fermés. Voyant que A.________ se dirigeait dans cette posture vers l'agent H.________, l'agent I.________ a dû avertir l'intéressé qu'il ferait usage de son spray au poivre s'il ne se calmait pas. Une patrouille de police a été demandée en renfort. Lorsqu'elle est arrivée, les agents ont voulu passer les menottes à A.________, mais ce dernier a résisté en plaquant avec force ses mains contre sa poitrine. Les agents ont dû user de la contrainte pour mettre à terre le prénommé et lui passer les menottes. A un moment, A.________ s'est détendu et sa tête a heurté le sol. Il s'est cassé le nez.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 août 2019 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à l'art. 90 al. 3 LCR, et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de six mois au maximum, entièrement assortie du sursis à l'exécution. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant conteste sa condamnation pour violation de l'art. 90 al. 3 LCR.
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1.1. Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement établi les faits concernant les événements du 15 avril 2016. Selon lui, l'état de fait de la cour cantonale mentionnerait les vitesses successives brutes atteintes par son véhicule, non les vitesses nettes après déduction d'une marge de sécurité de 15% prévue par l'art. 8 al. 1 let. i ch. 2 de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1).
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Dans son état de fait, la cour cantonale a indiqué les vitesses qui avaient été atteintes par le recourant durant la course-poursuite, en précisant expressément qu'il s'agissait des vitesses telles qu'elles étaient ressorties de l'indicateur de vitesse du véhicule de police. Dans son appréciation juridique des faits, elle a retenu que l'intéressé avait "roulé à une vitesse très importante, commettant un excès de plus de 61 km/h", avant de faire application de l'art. 90 al. 3, mais non de l'art. 90 al. 4 LCR, comme l'avait d'ailleurs également fait le tribunal de première instance (cf. jugement du 11 février 2019, p. 18). Il apparaît ainsi sans ambiguïté que la cour cantonale a mis le recourant au bénéfice de la marge de sécurité découlant de l'art. 8 al. 1 let. i ch. 2 OOCCR-OFROU, sans quoi elle aurait envisagé une application de l'art. 90 al. 4 LCR. On ne voit pas, partant, en quoi une reformulation de l'état de fait pourrait influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).
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Par ailleurs, le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il avait atteint la vitesse brute de 160 km/h au tunnel de C.________, soit sur un tronçon limité à 100 km/h. Il se fonde sur le rapport de police du 20 juillet 2016, tout en admettant que ce document ne mentionne pas le passage du tunnel de C.________ (cf. pièce 9 du dossier cantonal, p. 3). Il ressort en revanche des déclarations du gendarme s'étant trouvé dans le véhicule suiveur que les tunnels franchis impliquaient une limitation de vitesse à 100 km/h et que le recourant avait notamment circulé dans celui de C.________ à une vitesse brute de 160 km/h (cf. pièce 9 du dossier cantonal, p. 5). On ne voit pas en quoi les constatations de la cour cantonale seraient arbitraires à cet égard.
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1.2. Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu en ne répondant pas aux arguments développés durant la procédure d'appel. Il ne présente toutefois sur ce point aucun grief recevable, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, puisqu'il ne précise pas même quel aspect aurait été ignoré par la cour cantonale.
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1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 90 al. 3 LCR.
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1.3.1. Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
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L'art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 p. 510). La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant trois types de comportements appréhendés (ATF 142 IV 137 consid. 6.1 p. 142). D'autres cas peuvent également entrer en ligne de compte, comme par exemple rouler à contre-sens sur l'autoroute, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. La présence d'alcool ou d'autres substances incapacitantes, conjuguée à d'autres infractions pourra également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation de l'infraction (arrêts 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1 et les références citées). Concernant une application de l'art. 90 al. 3 LCR pour des dépassements de vitesse n'atteignant pas les seuils fixés à l'art. 90 al. 4 LCR, le Tribunal fédéral a par exemple déjà jugé qu'en circulant à une vitesse de 139 km/h alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h, le conducteur avait commis une violation d'une gravité comparable aux excès de vitesse prévus par l'art. 90 al. 4 LCR, compte tenu des circonstances d'espèce, soit la proximité d'un chantier de construction impliquant le passage d'engins de construction qui ne devaient pas s'attendre à l'arrivée d'un véhicule circulant à une telle vitesse (arrêt 6B_148/2016 du 29 novembre 2016 consid. 1.4.3, cité avec une autre situation exemplative in ATF 143 IV 508 consid. 1.5 p. 513 s.).
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L'art. 90 al. 3 LCR limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140 et les références citées).
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1.3.2. La cour cantonale a exposé que le recourant, en incapacité de conduire car sous l'emprise de la cocaïne avec un taux de 91 µg/l de cette substance dans le sang, s'était livré à une course-poursuite sur l'autoroute, cela nuitamment et alors que la chaussée était mouillée. L'intéressé avait roulé à une vitesse très importante, dépassant ainsi de plus de 61 km/h la limite sur certains tronçons. Le recourant avait en outre procédé à un dépassement par la droite en circulant sur la bande d'arrêt d'urgence, avant de perdre la maîtrise de son véhicule, lequel avait heurté presque frontalement le dispositif de sécurité central. En enfreignant plusieurs règles importantes de la circulation routière, il avait intentionnellement créé un grand risque d'accident pouvant provoquer des lésions très graves ou la mort.
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1.3.3. On peut relever à titre liminaire que, contrairement à ce que soutient le recourant sans toutefois présenter à cet égard un grief répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la motivation de l'autorité précédente permet de comprendre les raisons l'ayant conduite à faire application de l'art. 90 al. 3 LCR (cf. à cet égard ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109).
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Le recourant souligne qu'il ne s'est pas livré à une course de vitesse illicite au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, car il n'affrontait pas - au moment des faits - un autre véhicule privé. Cet argument tombe à faux. En effet, la disposition précitée vise à éviter que des automobilistes adoptent des comportements susceptibles de créer un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. A cet égard, en tentant de fuir la police, le recourant a circulé le plus vite possible pour distancer ses poursuivants, comme il l'aurait fait à l'occasion d'une course dans laquelle les conducteurs cherchent à mesurer leur adresse. On ne voit pas en quoi le danger d'accident ou de perte de maîtrise du véhicule aurait été moindre que si le recourant avait adopté le même comportement mais dans le cadre d'une course illicite de nature sportive.
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Par ailleurs, les pointes de vitesse atteintes par le recourant, soit notamment 161 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h dans un tunnel, alors que l'intéressé se trouvait sous l'influence de la cocaïne, relevaient d'une conduite propre à créer un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. En effet, compte tenu de l'état dans lequel se trouvait l'intéressé, ce dernier n'était plus en mesure de réagir utilement en cas d'imprévu dans l'un ou l'autre des tunnels traversés à grande vitesse. Enfin, sous l'influence des stupéfiants et sur une chaussée mouillée, le recourant - confronté au dispositif policier - a fini par perdre la maîtrise de son véhicule, lequel a traversé les voies de circulation et est allé heurter le dispositif de sécurité central. L'épilogue de la course-poursuite avec la police démontre ainsi que le recourant circulait à une vitesse et dans un état qui ne lui permettaient pas de conserver la maîtrise de son véhicule et que, face à un obstacle, une embardée propre à causer de graves blessures ou la mort devait se produire.
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Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a fait application de l'art. 90 al. 3 LCR.
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2. Le recourant critique sa condamnation à titre de l'art. 285 CP.
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2.1. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.
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La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19).
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2.2. La cour cantonale a exposé qu'en agressant son frère, en disant aux policiers de partir puis en s'avançant vers les agents les poings serrés, le recourant avait adopté un comportement qui, compte tenu des circonstances, était constitutif d'une menace d'un dommage sérieux. L'intéressé avait activement empêché les policiers de procéder à un contrôle d'identité, menaçant un agent et obligeant la patrouille à appeler des secours. Ensuite, il avait refusé de s'identifier et avait résisté à son interpellation, plaquant les bras contre lui afin d'éviter que des menottes lui fussent passées.
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2.3. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont celui-ci ne prétend ni ne démontre qu'il aurait été arbitrairement établi (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsque le recourant livre sa propre interprétation des déclarations faites par les agents de police concernés durant l'instruction ou présente, de manière purement appellatoire, sa version des événements pour en déduire le ressenti des intéressés.
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Le recourant conteste que des policiers eussent pu être menacés d'un dommage sérieux par son comportement. Il apparaît pourtant qu'il a adopté une attitude menaçante - et perçue comme telle par les deux policiers - en adressant à ceux-ci une injonction de quitter les lieux - cela après avoir frappé son frère pour le repousser -, puis en se dirigeant, les poings serrés, vers l'agent H.________. La menace a bien produit son effet, puisque l'agent I.________ a jugé nécessaire d'avertir le recourant qu'il userait de son spray au poivre si ce dernier ne s'arrêtait pas. Les deux agents ont d'ailleurs suffisamment craint le recourant pour faire appel à des renforts. Enfin, il s'agissait bien de la menace d'un dommage sérieux, puisque le recourant venait de prouver sa propension à la violence en frappant son frère à la tête. Or, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, on ne saurait admettre que des policiers, même expérimentés, ne conçoivent pas de la crainte à l'idée qu'un individu violent et énervé puisse être prêt à les attaquer physiquement pour éviter de se soumettre à un contrôle d'identité.
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L'autorité précédente n'a donc pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant sur la base de l'art. 285 ch. 1 CP.
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3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû faire application de l'art. 54 CP en lien avec l'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP, car il a fini par se casser le nez en résistant à son interpellation.
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Son argumentation est irrecevable dès lors qu'elle s'écarte de l'état de fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsque l'intéressé affirme que les policiers lui auraient infligé cette blessure, ou insinue - sans aucun fondement - qu'il aurait été traité moins brusquement s'il avait eu "la peau blanche".
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Pour le reste, il n'apparaît pas que la blessure du recourant eût constitué une conséquence directe de l'infraction, puisque celui-ci s'est cassé le nez lorsque quatre policiers ont tenté de lui passer les menottes, soit après avoir menacé les agents H.________ et I.________ lors de leur intervention et l'appel de renforts. En outre, même si tel avait été le cas, une mise en balance de la faute du recourant et de la lésion subie ne permettrait nullement, s'agissant d'une infraction intentionnelle, de considérer exceptionnellement que ce dernier aurait déjà été suffisamment puni (cf. à cet égard l'arrêt 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1 et les références citées).
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4. Le recourant critique la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée.
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4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 143 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
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4.2. La cour cantonale a indiqué que la culpabilité du recourant était importante. Celui-ci n'avait pas hésité à mettre en danger la sécurité d'autrui pour échapper à un contrôle de police, en enfreignant plusieurs règles importantes de la circulation routière. Il avait récidivé en cours d'enquête, démontrant qu'il n'avait aucun respect pour l'ordre public et était incapable de se soumettre à l'autorité. Il n'avait pas pris pleinement conscience de sa faute et minimisait la gravité des faits. A décharge, il convenait de prendre en compte le contexte familial particulier dans lequel avait vécu le recourant. S'agissant des événements du 5 juillet 2017, l'intéressé avait exprimé des regrets, sans toutefois présenter des excuses aux policiers. Par ailleurs, le recourant avait cessé toute consommation d'alcool et de drogues. Pour l'autorité précédente, l'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR devait être sanctionnée par une peine privative de liberté de 18 mois. Cette peine devait être aggravée de deux mois supplémentaires en raison de la conduite malgré une incapacité ainsi que de deux mois eu égard à la tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. Il convenait enfin d'aggraver la peine de deux mois afin de sanctionner l'infraction à l'art. 285 CP.
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4.3. Le recourant se borne à affirmer que sa peine serait disproportionnée et à présenter la quotité des sanctions qu'il aurait souhaité voir adoptée. Ce faisant, il ne démontre nullement que la cour cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation en lui infligeant une peine privative de liberté de 24 mois.
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5. Le recourant soutient qu'il aurait dû être mis au bénéfice d'un sursis complet à l'exécution de la peine privative de liberté.
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5.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable au recourant (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêt 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 4.1).
| 40 |
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant l'exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 280; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
| 41 |
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées).
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5.2. L'autorité précédente a indiqué que la prise de conscience était moyenne et l'introspection insuffisante. Le recourant avait certes exprimé ses regrets et avait suivi une thérapie volontaire après la course-poursuite, mais il persistait à considérer qu'il pouvait ne pas se soumettre à une autorité légitime et était prêt à prendre des risques inconsidérés. Le pronostic apparaissait donc mitigé et justifiait de prononcer un sursis partiel. L'exécution de 12 mois de peine privative de liberté était suffisante pour pallier le risque de récidive.
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5.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait "implicitement tenu compte [de ses] antécédents", ce qui ne ressort - comme il l'admet - aucunement du jugement attaqué. Il se prévaut de son emploi et d'une absence d'antécédents, sans démontrer que la cour cantonale aurait ignoré ces aspects. Par ailleurs, l'intéressé affirme qu'il était compréhensible de ne pas présenter d'excuses aux policiers impliqués dans les événements du 5 juillet 2017, "au vu des violences qu'il a lui-même subies". Outre qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait subi des violences de la part des agents concernés, celui-ci démontre par son argumentation qu'il n'a pas saisi la gravité de ses actes et se présente comme une victime de l'intervention policière qu'il a lui-même rendue difficile. Il en va de même lorsque le recourant soutient que la police n'aurait pas dû l'arrêter mais plutôt "interpeller la famille plaignante afin de savoir s'ils veulent déposer plainte ou non". Compte tenu de la propension du recourant à refuser de se soumettre à l'autorité et des infractions commises - pour partie à l'encontre de policiers - alors qu'il faisait déjà l'objet d'une instruction pénale, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, assortir sa peine privative de liberté d'un sursis partiel à l'exécution.
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6. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 novembre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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