BGer 2C_999/2019 | |||
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BGer 2C_999/2019 vom 02.12.2019 |
2C_999/2019 |
Arrêt du 2 décembre 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
A.________, alias B.________,
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recourant,
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contre
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Service de la population du cant on de Vaud.
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Objet
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Renvoi de Suisse, demande de révision,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 novembre 2019 (GE.2019.0224).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 7 novembre 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande révision déposée par l'intéressé contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 confirmant son renvoi de Suisse et des pays membres de l'Espace Schengen à moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de séjour d'un tel Etat et que celui-ci le réadmette sur son territoire.
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2. Par courrier du 25 novembre 2019, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, au moins, implicitement d'annuler l'interdiction d'entrer dans l'espace Schengen. Il affirme être d'accord de quitter la Suisse.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le courrier rédigé par le recourant à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt du 7 novembre 2019 viole le droit.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 2 décembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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