BGer 2C_1001/2019 | |||
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BGer 2C_1001/2019 vom 03.12.2019 |
2C_1001/2019 |
Arrêt du 3 décembre 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Caritas Genève,
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recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Objet
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Refus d'inclusion de la famille dans l'admission provisoire,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 24 octobre 2019 (F-7021/2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 24 octobre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________, ressortissant érythréen au bénéfice d'une admission provisoire, avait déposé contre la décision rendue le 10 novembre 2017 par le Secrétariat d'Etat aux migrations refusant d'inclure son épouse et leurs deux enfants mineurs communs dans son admission provisoire, les conditions des art. 85 al. 7 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]) et 8 CEDH n'étant pas réunies.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par le Tribunal administratif fédéral en ce sens que le Secrétariat d'Etat aux migrations accorde une autorisation de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire à son épouse et ses deux enfants. Il se plaint de la violation de l'art. 9 Cst., de l'art. 8 CEDH et de l'art. 85 al. 7 LEtr. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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3. L'objet du litige porte sur l'inclusion fondée sur l'art. 85 al. 7 LEtr (cf. décision du 10 novembre 2017) de l'épouse et de leurs deux enfants mineurs dans l'admission provisoire du recourant. Il ne porte en revanche pas sur l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, procédure d'octroi qui n'entre du reste pas dans la compétence du Secrétariat d'Etat aux migrations. En effet, ainsi que cela ressort de l'arrêt 2C_941/2017 du 7 février 2018 (consid. 1.2), la LEtr et à sa suite la LEI distinguent les autorisations, qui entrent dans la compétence des autorités cantonales (art. 10, 11 et 98 LEI; art. 66 ss et 88 al. 1 OASA), sous réserve d'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 99 LEI; art. 85 OASA; Ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 RS 142.201.1), des admissions provisoires (art. 83 ss LEI). Ces dernières ne constituent pas des autorisations, mais supposent l'existence d'une décision de renvoi ou d'expulsion qui n'est pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEI), ainsi que l'absence d'autorisation (art. 64 al. 1 LEI). Les admissions provisoires, de même que l'inclusion prévue par l'art. 85 al. 7 LEI, entrent dans la compétence du Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 83 al. 1 LEI; art. 74 al. 2 OASA; ATF 141 I 49 consid. 3.5.2 p. 54 s.), les cantons ne pouvant que les proposer pour approbation (art. 83 al. 6 LEI).
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Erwägung 4 | |
4.1. A teneur de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire. Une demande de regroupement familial fondée, comme en l'espèce, sur l'art. 85 al. 7 LEI tombe sous l'exception de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF (arrêts 2C_855/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 et les références).
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Enfin, puisque seule l'admission provisoire constitue l'objet du litige (cf. consid. 3 ci-dessus), le recours en matière de droit public est également exclu en l'espèce quand bien même l'art. 8 CEDH pourrait être invoqué par l'étranger (arrêt 2C_941/2017 du 7 février 2018 consid. 1.4 et les références). Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. Le mémoire de recours ne peut par ailleurs pas être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, puisque cette voie de droit n'est pas ouverte pour contester les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
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Lausanne, le 3 décembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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