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Informationen zum Dokument  BGer 4D_70/2019  Materielle Begründung
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BGer 4D_70/2019 vom 03.12.2019
 
 
4D_70/2019
 
 
Arrêt du 3 décembre 2019
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
A.________,
 
B.________,
 
et
 
C.________,
 
intimés.
 
Objet
 
procédure civile; avance de frais
 
recours contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
 
(C723166/2018, ACJC/1368/2019).
 
 
Considérant :
 
Que le 5 octobre 2018, X.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête de conciliation dirigée contre A.________, B.________ et C.________;
 
Que le tribunal a invité la requérante à verser une avance des frais judiciaires au montant de 240 francs;
 
Que le tribunal a imparti un délai pour ce versement, suivi d'un délai supplémentaire (« ultime délai »);
 
Que ce deuxième délai est arrivé à échéance le 30 mai 2019;
 
Que par lettre du 6 mai 2019, la requérante a communiqué au tribunal qu'elle refusait de se soumettre à la tentative de conciliation et qu'elle refusait de verser l'avance de frais;
 
Que l'avance de frais n'a pas été versée;
 
Que le tribunal a déclaré la requête de conciliation irrecevable, faute de versement de l'avance de frais, par jugement du 27 mai 2019;
 
Que la requérante a attaqué ce jugement auprès de la Cour de justice;
 
Que cette autorité a statué le 19 septembre 2019;
 
Qu'elle a déclaré le recours irrecevable parce que dépourvu de motivation suffisante;
 
Que la requérante attaque ce dernier prononcé auprès du Tribunal fédéral;
 
Qu'une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours;
 
Que la valeur litigieuse devrait être déterminée d'après les conclusions de la requête de conciliation (art. 51 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral - LTF);
 
Que cette valeur n'est pas indiquée dans l'arrêt de la Cour de justice;
 
Qu'en règle générale, selon l'art. 74 al. 1 let. b LTF, la recevabilité du recours ordinaire en matière civile suppose une valeur litigieuse de 30'000 fr. au minimum;
 
Qu'à défaut, le recours constitutionnel subsidiaire est seul recevable (art. 113 LTF);
 
Qu'en l'espèce, la recevabilité du recours en matière civile au regard de l'art. 74 al. 1 let. b LTF est donc douteuse;
 
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, tout recours adressé au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions et des motifs (al. 1);
 
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
 
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
 
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
 
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
 
Que des exigences plus rigoureuses sont applicables au recours constitutionnel subsidiaire;
 
Que le Tribunal fédéral se saisit exclusivement des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88);
 
Que dans la mesure où cette partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions;
 
Qu'elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable;
 
Qu'à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266);
 
Qu'en l'occurrence, les motifs du recours sont difficilement intelligibles;
 
Qu'ils ne permettent pas de reconnaître en quoi la Cour de justice a éventuellement appliqué de manière incorrecte, voire arbitraire la jurisprudence relative à l'art. 321 al. 1 CPC qui concerne l'obligation de motiver un recours à cette autorité;
 
Que le recours formé auprès du Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable au regard des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF;
 
Que selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec;
 
Qu'en l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire;
 
Que la recourante doit acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
 
 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 300 francs.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 décembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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