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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1046/2019  Materielle Begründung
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BGer 6B_1046/2019 vom 03.12.2019
 
 
6B_1046/2019
 
 
Arrêt du 3 décembre 2019
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
 
Greffière : Mme Thalmann.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Giovanni Curcio, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
2. B.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Vol d'importance mineure, arbitraire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 23 juillet 2019 (AARP/257/2019 [P/19521/2017]).
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 3 décembre 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de vol d'importance mineure (art. 139 et 172ter CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 80 francs le jour avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 300 francs.
1
B. Par arrêt du 23 juillet 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du Tribunal de police.
2
En bref, il en ressort les faits suivants.
3
B.a. B.________ a commandé une nouvelle carte de crédit en août 2017, dont le coût qui s'élève à 20 francs, a été débité de son compte le 10 août et qu'il aurait dû recevoir au plus tard le 15 août 2017 dans sa boîte aux lettres. Il n'a jamais reçu ni la carte en question, ni le code PIN y relatif.
4
B.b. Le 15 août 2017 à 18h28, une personne a utilisé un bancomat de la succursale de la Banque C.________ de D.________ pour modifier le code PIN de cette carte. Selon les images de vidéo-surveillance de la Banque C.________, cet individu portait un t-shirt de sport jaune fluo avec une bande noire sur les deux côtés, devant et derrière, un pantalon court vert militaire, des sandales beiges à velcro et une casquette bleue, comportant une fermeture avec une boucle en métal et une inscription blanche devant et derrière.
5
B.c. La carte de crédit de B.________ a ensuite été utilisée le 16 août 2017 pour effectuer un paiement à une station-service à E.________ ainsi qu'un retrait en espèces à F.________ équivalant à 84 fr. 70 (72.09 EUR) et 731 fr. 45 (600 EUR). A cela s'ajoutent des achats chez G.________ et H.________ à I.________ de 75 fr. 90 et 57 fr. 80 les 19 et 25 août 2017.
6
B.d. Le 15 septembre 2017, B.________ a porté plainte pour le vol de sa carte de crédit. Selon ses indications, il avait commandé une nouvelle carte de crédit à son retour de vacances le 12 ou le 13 août 2017. Le 21 août 2017, constatant qu'il ne l'avait pas reçue, il avait contacté Visa qui lui avait confirmé l'envoi d'une première carte de remplacement et lui en avait fait parvenir une seconde le lendemain avec un nouveau code PIN. En recevant son relevé de compte le 14 septembre 2017 et constatant les débits frauduleux, il avait compris que la première carte lui avait été volée. Selon une note manuscrite du plaignant, le retrait d'argent du 16 août avait eu lieu à 16h53, le paiement à la station-service à 17h31 et l'achat à G.________ le 19 août à 17h59.
7
C. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 juillet 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à son acquittement des chefs de vol d'importance mineure et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités liés aux procédures antérieures. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
8
 
Considérant en droit :
 
1. Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre d'une violation du principe de la présomption d'innocence tant comme règle sur l'appréciation des preuves qu'en tant que règle sur le fardeau des preuves.
9
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
10
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (cf. arrêt 6B_949/2019 du 9 septembre 2019 consid. 2.1). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
11
1.3. En l'espèce, le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en jugeant que les vêtements portés par l'individu filmé sur les images de vidéo-surveillance de la Banque C.________ du 15 août 2017 au moment du changement de code et les vêtements saisis le 2 février 2018 au domicile du recourant étaient identiques. Son argumentation se révèle toutefois appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où il se contente de soutenir que les inscriptions sur la casquette que portait l'individu filmé se situent à des endroits " banals ", que leur format serait " habituel " et que leur couleur blanche serait " courante " pour une casquette de couleur bleue (recours, p. 10). Or, ces éléments ne changent rien au constat que les vêtements sont les mêmes. Il en va de même du fait que les inscriptions sur la casquette ne seraient pas lisibles. En effet, en examinant les photographies se trouvant dans le dossier, force est de constater que les vêtements trouvés par la police au domicile du recourant - soit un t-shirt " jaune fluo " avec une bande noire sur les deux côtés, un pantalon court style militaire, une paire de sandales beiges avec velcro et une casquette bleue avec des inscriptions blanches - présentent tous exactement les mêmes caractéristiques que les vêtements que portait l'individu sur les images de vidéo-surveillance du 15 août 2017.
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Le recourant ne peut être davantage suivi lorsqu'il soutient - en se référant aux photos de son mariage et d'un barbecue auquel il a participé - que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, il n'y aurait aucune ressemblance entre lui-même et l'individu figurant sur les images de vidéo-surveillance de la Banque C.________ dans la mesure où ce dernier serait " plutôt élancé, svelte, voire même athlétique ", alors que lui-même était - à l'époque - " assez enveloppé, épais et massif " avec " le visage particulièrement rond et bouffi " (recours, p. 11). Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En effet, comme le relève la cour cantonale, les images de vidéo-surveillance de la Banque C.________ laissent apparaître une personne d'une taille et d'une corpulence comparables à celles du recourant (arrêt attaqué, p. 9). Or, force est d'admettre, à l'instar de la cour cantonale, que la probabilité qu'une autre personne, avec une corpulence comparable et des habits identiques à ceux du recourant, se soit rendue dans la succursale de la Banque C.________ de D.________ le jour présumé du vol est extrêmement réduite. C'est dès lors en vain que le recourant soutient que sa présence dans la succursale de la Banque C.________ de D.________ le 15 août 2017 n'est " absolument pas prouvée " à la date et à l'heure en question, soit vers 18h30 (recours, p. 12). Les griefs du recourant sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
13
1.4. Le recourant soutient encore que la cour cantonale a procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant qu'il avait volé la nouvelle carte de crédit de l'intimé dans sa boîte aux lettres (recours, p. 13). Il précise à cet égard que la date d'envoi de la nouvelle carte de crédit et du code PIN à l'intimé ainsi que la date de sa réception par celui-ci ne sont pas prouvées (recours, p. 14). Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale s'est fondée sur le relevé de compte de l'intimé ainsi que sur les déclarations crédibles de celui-ci à la police, dont il résulte qu'il a commandé une nouvelle carte de crédit entre deux à cinq jours avant le 15 août 2017, mais qu'il ne l'a jamais reçue alors que sa banque lui avait confirmé l'avoir envoyée par la poste (arrêt attaqué, consid. 2.2, p. 9). Or, rien dans le dossier ni dans l'arrêt attaqué ne laisse penser que l'intimé aurait menti ou se serait trompé lorsqu'il a fait ces déclarations à la police. La cour cantonale pouvait dès lors sans arbitraire retenir que le recourant, qui habite dans le même immeuble que l'intimé, avait dérobé la carte de crédit de ce dernier dans sa boîte aux lettres le 15 août 2017 ou peu avant.
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1.5. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire et d'avoir renversé le fardeau de la preuve en retenant qu'il était l'utilisateur de la carte de crédit de l'intimé les 16, 19 et 25 août 2017 alors qu'aucun document officiel tel qu'un ticket de caisse ou une attestation de banque ne permet d'établir les heures des transactions litigieuses (recours, p. 15-16). S'agissant en particulier des opérations sur territoire français du 16 août 2017 (un retrait d'argent et un paiement), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il était coupable des infractions en question, sans se fonder sur une quelconque donnée de téléphonie mobile. Pour ce qui est de l'opération du 19 août 2017, il prétend qu'il n'existerait aucune preuve - en particulier aucune image de vidéo-surveillance - du fait qu'il se serait rendu à G.________ à l'heure à laquelle l'intimé a indiqué que la carte y avait été utilisée. Enfin, s'agissant du paiement dans le magasin H.________ du 25 août 2017, celui-ci aurait eu lieu après le blocage par l'intimé de sa carte de crédit - soit le 21 août 2017 selon les indications de ce dernier - ce qui constituerait une " raison supplémentaire pour n'accorder que très peu de crédit " à la note manuscrite (recours, p. 17).
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Selon le recourant, la cour cantonale a ainsi méconnu la présomption d'innocence et renversé le fardeau de la preuve en concluant qu'il était loisible pour celui-ci de se rendre aussi bien en France voisine que partout dans son quartier pour utiliser la carte de crédit de l'intimé. Il lui reproche en particulier d'avoir fait abstraction du fait que " l'heure précise des opérations ne résult[ait] d'aucun relevé officiel " et du fait que le recourant avait déclaré n'avoir aucun souvenir de son " emploi du temps exact le 19 août 2017 " (arrêt attaqué, consid. 2.2, p. 10).
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1.6. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'apparaît nullement que l'autorité cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve. Elle a dûment examiné les éléments dont elle disposait. Elle a exposé les raisons qui l'ont amenée à accorder foi aux déclarations de l'intimé plutôt qu'à celles du recourant, notamment parce que la version de l'intimé était de surcroît corroborée par des éléments du dossier. Le recourant ne fait qu'opposer sa propre version des faits à celle retenue par l'autorité cantonale, sans démontrer, par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que cette dernière aurait été établie de façon manifestement inexacte. S'agissant des heures des transactions litigieuses, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale s'est fondée sur les indications figurant dans une note manuscrite de l'intimé. Or, elle n'avait pas de raison de mettre en doute les indications de l'intimé sur ce point. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort de l'arrêt attaqué que l'examen de ses données téléphoniques démontre que celui-ci se trouvait à Genève, principalement dans le quartier de I.________, au moment des faits (arrêt attaqué, consid. 2.2, p. 9). Enfin, l'intéressé, qui habite dans l'immeuble de l'intimé, n'avait pas d'activité fixe à ces moments-là de la journée, étant sans emploi et ne fréquentant les centres de fitness qu'en fin de journée, et disposait d'un véhicule. La cour cantonale pouvait dès lors sans arbitraire en déduire qu'il lui était loisible de se rendre en France voisine ainsi que partout dans son quartier pour utiliser la carte de crédit de l'intimé.
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Les griefs du recourant sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
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1.7. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence du recourant, retenir que celui-ci avait commis les faits lui valant sa condamnation pour vol d'importance mineure et utilisations frauduleuses d'un ordinateur.
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1.8. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la qualification juridique des faits, ni le genre et la quotité de la peine qui lui a été infligée. Ces questions n'ont pas à être examinées.
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2. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
21
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
22
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 3 décembre 2019
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Thalmann
 
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