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Informationen zum Dokument  BGer 1C_625/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_625/2019 vom 05.12.2019
 
 
1C_625/2019
 
 
Arrêt du 5 décembre 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Merkli et Fonjallaz.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Maîtres Alexandre de Boccard et Simon Ntah, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République fédérative du Brésil,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 13 novembre 2019 (RR.2019.164).
 
 
Faits :
 
A. Par décision de clôture du 30 mai 2018, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, au Parquet de São Paolo, des documents relatifs à des comptes bancaires détenus par le groupe B.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête pénale dirigée contre le dénommé C.________ pour des actes de détournement, corruption, faux et participation à un groupe criminel. Le 22 janvier 2019, les autorités brésiliennes ont interpellé les autorités suisses en relevant que certains documents manquaient. Dans l'examen des nouveaux documents produits par la banque, il est apparu qu'un important transfert de titres avait eu lieu le 23 décembre 2016 à destination d'un compte détenu par A.________. Le MPC a requis la production de la documentation bancaire y relative et, par ordonnance de clôture du 11 juin 2019, en a ordonné la transmission aux autorités brésiliennes.
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B. Par arrêt du 13 novembre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette transmission par A.________. L'interpellation du 22 janvier 2019 s'inscrivait dans la continuité de la remise des documents concernant le groupe B.________ et ne concernait donc pas la recourante; à l'égard de celle-ci, il ne s'agissait pas d'une pièce pertinente. Une éventuelle violation du droit d'être entendu avait pu être réparée dans le cadre de la procédure de recours. Il n'était pas non plus déterminant que l'auteur de ce document ne soit pas la même autorité que celle qui avait initialement requis l'entraide judiciaire. La recourante (société ayant son siège au Panama) n'avait pas qualité pour se prévaloir de l'art. 2 EIMP.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement de refuser l'entraide judiciaire.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Tel est le cas en l'occurrence. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254).
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Contrairement à ce que laisse penser le texte français de l'art. 84 al. 2 LTF et conformément aux textes allemand et italien de cette disposition, la violation de principes fondamentaux dans la procédure en Suisse peut également ouvrir la voie du recours en matière de droit public (cf. ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (cf. ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5 p. 106-109).
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1.1. La présente espèce porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à des comptes bancaires), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.2. Invoquant le principe de la bonne foi, la recourante reproche au MPC des déclarations contradictoires durant la procédure; dans sa décision de clôture, il indiquait que l'autorité requérante l'avait interpellé sur l'existence de transferts importants sur le compte de la recourante; dans sa réponse au recours devant la Cour des plaintes, il avait au contraire indiqué avoir lui-même constaté ces transferts. Dans le premier cas, il y aurait lieu de verser à la procédure la demande de l'autorité étrangère; dans le second, on se trouverait en présence d'une transmission spontanée ne respectant pas les conditions de l'art. 67a al. 4 EIMP. Invoquant par ailleurs son droit d'être entendue, la recourante relève que l'arrêt attaqué ne se prononce pas sur son droit à consulter la communication par laquelle l'autorité demande les informations concernant son compte.
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L'arrêt attaqué se fonde à juste titre sur les explications fournies par le MPC dans la procédure de recours: l'interpellation de l'autorité étrangère visait à obtenir les documents qui manquaient lors de la première transmission, et ne concernait dès lors pas la recourante. C'est dans le cadre de cette exécution complémentaire que le transfert en faveur de la recourante aurait été identifié par le MPC, et les documents y relatifs ont ainsi fait l'objet d'une ordonnance de clôture complémentaire du 11 juin 2019. Cette manière de procéder n'apparaît pas critiquable: l'autorité de la chose jugée ne s'appliquant que de manière restreinte aux décisions relatives à l'entraide judiciaire (ATF 121 II 93 consid. 3), le prononcé d'une décision de clôture n'empêche pas l'autorité d'exécution d'obtenir en tout temps des renseignements supplémentaires, dans la mesure où ceux-ci sont couverts par la demande d'entraide initiale (arrêt 1A.8/2005 du 24 mars 2005 consid. 2.2). Il ne s'agit donc pas de remise spontanée au sens de l'art. 67a EIMP. C'est dès lors en vain que la recourante demande la communication d'une interpellation qui ne la concernait pas et d'une demande d'entraide complémentaire qui n'était pas nécessaire. Si les explications du MPC ont divergé sur ces points, on ne saurait y voir une violation du principe de la bonne foi puisque la recourante n'a pas vu sa situation juridique péjorée et qu'elle a pu s'exprimer durant la procédure de recours sur la version des faits présentée par le MPC.
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1.3. La recourante invoque également l'existence de vices graves dans la procédure étrangère, notamment en raison d'une pratique consistant à ouvrir des procédures pénales sans disposer de la compétence nécessaire. La recourante se prévaut d'un jugement entré en force constatant le défaut de compétence répressive. Comme l'a relevé la Cour des plaintes, seul peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP l'accusé qui se trouve sur le territoire de l'Etat requérant, s'il est exposé concrètement au risque de violation de ses droits de procédure. En revanche, une société telle que la recourante ayant son siège à l'étranger n'est pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP (ATF 125 II 356 consid. 8b p. 365; 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités). Le grief n'est donc pas recevable.
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1.4. Quant aux griefs soulevés sur le fond et dont la recourante ne se prévaut pas comme motifs d'entrée en matière (constatation des faits, proportionnalité, transmission spontanée), ils ne permettent pas de considérer que les conditions de l'art. 84 LTF seraient réunies.
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2. En définitive, le cas ne revêt aucune importance particulière au sens de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 p. 104; 133 IV 125, 129, 131, 132).
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Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 5 décembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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