BGer 4A_385/2019 | |||
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BGer 4A_385/2019 vom 05.12.2019 |
4A_385/2019 |
Arrêt du 5décembre 2019 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Étienne Campiche,
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défendeur et recourant,
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contre
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Z.________,
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représentée par Me Alain Thévenaz,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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responsabilité contractuelle
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recours contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (TP05.006773-181683 330).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. X.________ et Z.________ se sont mariés en 2003. Ensuite d'un contrat de vente à terme conclu le 11 février 2004, les époux sont devenus propriétaires en main commune d'un immeuble.... Un établissement bancaire a consenti un crédit hypothécaire pour le financement de cette acquisition; les époux se sont obligés solidairement envers lui.
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2. Le 3 mars 2005, Z.________ a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois d'une demande unilatérale de divorce.
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Le défendeur a lui aussi conclu au divorce; les deux parties ont articulé des conclusions concernant la liquidation du régime matrimonial et le sort de l'immeuble en propriété commune.
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A l'audience du 4 avril 2006, les parties ont conclu une convention valant ordonnance de mesures provisionnelles, ratifiée par le juge. Le défendeur s'obligeait à « assumer toutes les charges de la maison..., arriérées et futures (charges hypothécaires, amortissements, [...] etc.) ».
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Le Tribunal civil a rendu un premier jugement le 11 mars 2013; il a prononcé le divorce des parties et réglé la liquidation du régime matrimonial. Sur ce second point, le jugement a été déféré à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Un arrêt de cette autorité a renvoyé la cause au Tribunal civil, lequel a rendu un deuxième jugement le 25 septembre 2018. Derechef saisie, la Cour d'appel a rendu un deuxième arrêt le 11 juin 2019. Ce dernier prononcé condamne le défendeur à payer 32'853 fr.60 pour liquidation du régime matrimonial.
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3. Prévenu dans une cause pénale, le défendeur s'est trouvé en détention préventive dès le 2 février 2006. Actuellement encore, jugé coupable de meurtre et d'assassinat, le défendeur subit l'exécution d'une peine privative de liberté.
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Parce que les obligations contractées envers l'établissement bancaire n'ont pas été honorées, l'immeuble en propriété commune a été vendu aux enchères le 8 avril 2013.
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4. Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de réformer le deuxième arrêt de la Cour d'appel en ce sens que la demanderesse soit condamnée à lui payer 308'121 fr.70 pour liquidation du régime matrimonial.
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Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
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La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.
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5. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
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6. La Cour d'appel retient que les parties ont formé entre elles une société simple pour l'acquisition d'un immeuble sous le régime de la propriété commune, que cette société est actuellement dissoute et qu'elle doit être liquidée. La vente forcée de l'immeuble a causé un dommage à la société, chiffré à 2'190'000 francs. La responsabilité à raison de ce dommage doit être imputée à chacune des parties en proportion de leurs fautes, soit un tiers à la charge de la demanderesse et deux tiers à celle du défendeur. En conséquence de cette répartition, la liquidation de la société simple confère à la demanderesse une créance de 56'878 fr.30 contre le défendeur. Au stade de la liquidation du régime matrimonial qui suit la liquidation de la société, cette créance s'inscrit dans les acquêts de la demanderesse, dont le solde actif s'élève à 48'049 fr.40. Le défendeur peut prétendre à la moitié de ces acquêts, soit à 24'024 fr.70. Après compensation (56'878 fr.30 moins 24'024 fr.70), le défendeur reste débiteur de 32'853 fr.60, montant que la Cour alloue à la demanderesse.
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Le défendeur conteste l'appréciation des fautes et il soutient que le dommage consécutif à la vente forcée doit être imputé par moitié à chaque partie. En conséquence, après adaptation des calculs de la Cour d'appel par ailleurs incontestés, la liquidation de la société simple lui confère une créance de 308'121 fr.70 contre son adverse partie. Il n'existe alors pas d'acquêts à partager. Le défendeur réclame ainsi ce dernier montant.
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7. Le défendeur est jugé fautif pour n'avoir pas exécuté la convention de mesures provisionnelles conclue le 4 avril 2006, laquelle l'obligeait à assumer seul, dans les rapports internes des parties, les intérêts et l'amortissement du crédit hypothécaire. La demanderesse est jugée elle aussi fautive pour n'être pas intervenue alors qu'elle connaissait l'incarcération de son adverse partie et qu'elle savait, ou qu'elle aurait dû savoir que les charges hypothécaires demeuraient en souffrance. Le Tribunal civil a jugé ces fautes d'égale gravité et il a imputé le dommage à parts égales. La Cour d'appel a invalidé cette appréciation; elle a jugé que la faute du défendeur est plus importante, et elle lui a en conséquence imputé deux tiers du dommage.
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A l'encontre du jugement d'appel, le défendeur fait surtout valoir son incarcération. Il affirme qu'au moment de la convention du 4 avril 2006, il n'était privé de sa liberté que depuis deux mois, que les deux parties étaient alors certaines de son prochain élargissement et qu'aucune d'elles ne pouvait prévoir, au contraire, que quatre ans plus tard il serait jugé coupable et lourdement condamné. Il se réfère à la théorie de l'imprévision ( clausula rebus sic stantibus; ATF 127 III 300 consid. 5b p. 304/305; 135 III 1 consid. 2.4 p. 9/10). La longue durée de sa détention est prétendument un changement de circonstances imprévisible et important, en conséquence duquel l'exécution de la convention n'était plus raisonnablement exigible.
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Cette argumentation ne saurait convaincre. Déjà sous l'empire du droit cantonal de procédure civile, des mesures provisionnelles pouvaient être rapportées ou modifiées par suite d'un changement de circonstances (art. 108 al. 3 CPC vaud., correspondant à l'art. 268 al. 1 CPC). Le défendeur ne prétend pas avoir présenté sans succès une requête de modification des mesures dont les parties ont convenu le 4 avril 2006, sous l'autorité du juge, ni avoir été empêché de présenter une pareille requête. De surcroît, l'incarcération de longue durée n'est en l'occurrence pas un événement fortuit ni imprévisible. Quoique le défendeur persiste à protester de son innocence, sa privation de liberté est la conséquence d'un crime dont il est jugé coupable; elle lui est donc en elle-même imputable à faute, et inapte à l'exonérer de ses obligations envers autrui. Enfin, la convention du 4 avril 2006 n'avait pas pour objet une chose impossible, aux termes de l'art. 20 al. 1 CO, simplement parce que l'incarcération du défendeur s'est prolongée et se prolonge encore contrairement à ses espérances.
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Le défendeur fait aussi valoir que dès le 21 mars 2013, le Ministère public a ordonné le séquestre de ses avoirs en vue d'une confiscation pénale, et que cette mesure s'est plus tard révélée injustifiée. Il ne prétend cependant pas avoir allégué et prouvé, dans le procès civil, un lien de causalité entre le séquestre et l'inexécution de la convention du 4 avril 2006. Ce lien de causalité n'est d'ailleurs guère vraisemblable car le séquestre n'a pris effet que moins de trois semaines avant la vente forcée.
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Le défendeur argue inutilement de la solidarité convenue par les deux parties envers l'établissement bancaire car cette solidarité n'avait aucun effet sur les rapports internes de ces mêmes parties, tels qu'aménagés par la convention.
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8. Pour le surplus, ainsi que le défendeur en convient, un pouvoir d'appréciation étendu est reconnu au juge appelé à évaluer une éventuelle réduction des dommages-intérêts en raison d'une faute concomitante du lésé (ATF 117 II 156 consid. 3a p. 159; 127 III 453 consid. 8c p. 459). Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec retenue une décision de dernière instance cantonale prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Le tribunal intervient lorsque le prononcé s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'il repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'il méconnaît des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions d'appréciation qui aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 i.f. p. 269; 138 III 252 consid. 2.1 p. 254; 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 305). En l'occurrence, le Tribunal fédéral n'a pas lieu d'intervenir dans la pondération des fautes opérée par la Cour d'appel.
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9. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet.
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Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'espèce, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
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A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Son adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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2. Le recours est rejeté.
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3. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
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4. Il 'est pas alloué de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 décembre 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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