VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_499/2019  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_499/2019 vom 10.12.2019
 
9C_499/2019
 
 
Arrêt du 10 décembre 2019
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless,
 
en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Groupe Mutuel,
 
Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève, Chambre
 
des assurances sociales, du 11 juin 2019
 
(A/921/2018 ATAS/519/2019).
 
 
Vu :
 
le recours du 8 août 2019(timbre postal) formé par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 juin 2019,
 
l'ordonnance du 5 novembre 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 28 novembre 2019 à A._________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
l'écriture du 28 novembre 2019 par laquelle la recourante a réitéré sa demande visant à obtenir une autorisation de la Cour de céans pour pouvoir mettre un terme à l'affiliation de sa fille auprès de Groupe Mutuel avant la fin de l'année 2019,
 
 
considérant :
 
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 10 décembre 2019
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Moser-Szeless
 
La Greffière : Perrenoud
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).