BGer 6B_1105/2019 | |||
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BGer 6B_1105/2019 vom 12.12.2019 |
6B_1105/2019 |
Arrêt du 12 décembre 2019 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Véronique Fontana, avocate,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public central du canton du Valais,
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2. B.________,
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représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
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intimés.
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Objet
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Arbitraire; retrait de plainte,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 23 août 2019 (P3 17 315).
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Faits : |
A. | |
A.a. Le 22 juin 2017, A.________ a déposé plainte contre B.________, pour lésions corporelles par négligence, en raison d'un accident de la circulation survenu à C.________ le 29 mars 2017.
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Selon le rapport d'accident de la circulation établi le 9 août 2017 par la police cantonale, B.________, qui circulait au volant de son véhicule le 29 mars 2017, n'a pas adapté sa vitesse à la configuration des lieux ni prêté l'attention nécessaire au passage pour piétons dont il approchait. Le prénommé a remarqué trop tard A.________, qui s'était engagée sur ledit passage au guidon de sa trottinette et, malgré un freinage d'urgence, a heurté la fourche de cet engin. A.________ a été projetée en arrière et s'est trouvée couchée sur le dos sur le passage pour piétons.
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A.b. Par ordonnance pénale du 1er septembre 2017, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, a condamné B.________, pour lésions corporelles simples par négligence, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et a renvoyé A.________ à agir par la voie civile.
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B.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
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A.c. A la suite de l'opposition formée par B.________ contre l'ordonnance pénale du 1er septembre 2017, le ministère public a cité ce dernier à comparaître à l'audition du 28 novembre 2017.
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Le ministère public a, par la suite, reçu un document, daté du 27 novembre 2017 et signé par A.________, par lequel celle-ci indiquait qu'elle retirait la plainte déposée contre B.________.
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Le 28 novembre 2017, le ministère public a annulé l'audition qui était prévue le même jour et a indiqué aux parties que, compte tenu du retrait de plainte intervenu, la procédure serait classée.
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Le 29 novembre 2017, A.________ s'est adressée au ministère public pour lui demander d'annuler son retrait de plainte.
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A.d. Par ordonnance du 30 novembre 2017, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, a classé la procédure dirigée contre B.________, en raison du retrait de la plainte qui avait été déposée par A.________.
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B. Par ordonnance du 23 août 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 30 novembre 2017.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 23 août 2019, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur une autre instruction pénale.
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Par ordonnance du 29 novembre 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a refusé de suspendre la présente procédure.
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Considérant en droit : | |
1. La recourante soutient qu'elle aurait qualité pour recourir au Tribunal fédéral au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Elle reste toutefois muette sur la question d'éventuelles prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir dans la présente procédure (cf. à cet égard ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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Le recours est cependant recevable au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF.
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2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire ainsi que d'avoir considéré que sa plainte contre l'intimé avait été valablement retirée.
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2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
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2.2. Selon l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2).
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Le retrait de plainte constitue une manifestation de volonté irrévocable (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 112; 132 IV 97 consid. 3.3.1 p. 99).
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Dans un arrêt publié aux ATF 79 IV 97, le Tribunal fédéral avait affirmé que, comme une telle manifestation de volonté ne relève pas du droit civil ou du droit des obligations, mais du droit pénal et de procédure pénale, les art. 23 ss CO ne sont pas applicables, même par analogie (consid. 4 p. 101 s). Cette solution est critiquée par une majeure partie de la doctrine, qui soutient notamment que la validité du retrait de plainte est en tout cas affectée si l'ayant droit a agi sous le coup d'une tromperie ou d'une contrainte au sens du droit pénal (cf. CHRISTOF RIEDO, in BSK Strafrecht, 4e éd. 2019, n° s 22 et 23 ad art. 33 CP; TRECHSEL/JEAN-RICHARD, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 11 ad art. 33 CP; DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 5 ad art. 33 CP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 648; AUDE BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, no 16 ad art. 33 CP; HANS SCHULTZ, Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. I, 4e éd. 1982, p. 244).
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Point n'est cependant besoin d'examiner plus en profondeur cette problématique en l'occurrence, compte tenu de ce qui suit.
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2.3. La cour cantonale a exposé que, selon la recourante, l'intimé aurait exploité l'altération de ses facultés de discernement causée par l'accident du 29 mars 2017 et aurait fait usage d'intimidation en tentant de lui faire croire que, si elle ne retirait pas sa plainte, une "guerre" en résulterait et l'intéressée serait tenue de s'acquitter de certains frais à l'issue d'une bataille judiciaire. La recourante avait prétendu que, s'étant sentie menacée par les pressions exercées sur elle par l'intimé, elle aurait fini par signer le document censé valoir retrait de plainte. Selon l'autorité précédente, la force probante du certificat médical du 29 novembre 2017 produit par la recourante pour attester de son état de fragilité était relative, puisqu'il ne s'agissait que d'un bref rapport établi par le médecin traitant de l'intéressée. Le contenu de ce certificat entrait d'ailleurs en contradiction avec certains éléments du dossier, notamment le fait que, selon le rapport d'accident du 9 août 2017, aucun arrêt de travail n'avait été octroyé à la recourante en raison de cet événement. En outre, pour la cour cantonale, on voyait mal comment l'intimé aurait pu exploiter le prétendu mauvais état de santé de la recourante ou adopter un comportement menaçant à son encontre alors que l'époux de celle-ci avait été présent au cours de l'entretien du 27 novembre 2017 à leur domicile. Par ailleurs, le retrait de plainte n'apparaissait pas particulièrement défavorable pour la recourante, puisqu'il lui avait permis d'obtenir le versement d'un montant de 3'000 fr. de la part de l'assureur de l'intimé. Les éléments constitutifs d'une infraction de contrainte n'apparaissaient donc clairement pas remplis.
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2.4. En l'espèce, la recourante prétend uniquement qu'elle aurait été victime d'une contrainte, au sens de l'art. 181 CP, de la part de l'intimé.
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Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128; plus récemment arrêt 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19; arrêt 6B_1216/2019 précité consid. 2.1). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19).
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2.5. On ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, de la part de la cour cantonale, de retenir que la recourante n'avait pas été menacée par l'intimé lorsqu'elle avait signé le document entraînant retrait de plainte du 27 novembre 2017. En effet, l'envoi de la recourante adressé au ministère public le 29 novembre 2017 avait la teneur suivante (cf. décision attaquée, p. 3 s.) :
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"Faisant suite à la mise sous pression du prévenu (assureur) et de son assurance [...] à mon domicile le 27 novembre 2017 à 20h15, je vous demande d'annuler ma déclaration de renoncer à ma plainte pénale qui, selon ce qui m'a été dit aujourd'hui, me prive de mon droit à un dédommagement.
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En effet, en raison de mes douleurs cervicales et céphalées ( dues à l'accident) je n'ai en ce moment aucune aptitude à signer quoi que ce soit. Ma médecin est choquée que, me sachant très affaiblie et en mauvaise santé, la partie adverse ait procédé de la sorte.
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Mon mari vient d'avoir au téléphone l'avocat du prévenu qui affirme que, si je ne maintiens pas mon retrait de plainte une guerre débutera avec son client et que je serai dans l'obligation de payer les frais de réparation de la voiture de son client et je ne sais quels autres dédommagements! [...] "
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Il en ressort tout d'abord que, selon la recourante, la décision de revenir sur le retrait de plainte a été essentiellement motivée par des informations, obtenues le 29 novembre 2017 - soit postérieurement à la visite de l'intimé du 27 novembre 2017 -, selon lesquelles une telle décision pourrait avoir des effets sur ses droits à la réparation d'un éventuel dommage. Un tel élément ne concerne en rien une prétendue contrainte qu'aurait exercée l'intimé. Surtout, il en ressort que les propos prêtés à l'avocat de l'intimé, selon lesquels la recourante risquait de subir une "guerre" judiciaire et de devoir payer des frais, n'auraient pas été tenus lors de la visite du 27 novembre 2017 au terme de laquelle l'intéressée a signé le document portant sur son retrait de plainte, mais le 29 novembre 2017. On voit mal comment la recourante aurait pu être poussée à signer le document litigieux en raison de propos tenus postérieurement.
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Au vu de ce qui précède, on ne perçoit pas quelle menace d'un dommage sérieux, au sens de l'art. 181 CP, aurait pu être proférée à l'encontre de la recourante afin de la pousser à signer le document du 27 novembre 2017. La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que le retrait de plainte opéré sur la base du document du 27 novembre 2017 n'avait pas été obtenu par la contrainte.
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Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner dans quelle mesure la cour cantonale aurait pu tirer des constatations insoutenables du certificat médical du 29 novembre 2017 ou du fait que l'époux de la recourante était présent lors de la rencontre du 27 novembre 2017, ces aspects n'étant pas susceptibles d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).
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3. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 12 décembre 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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