BGer 2C_603/2019 | |||
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BGer 2C_603/2019 vom 16.12.2019 |
2C_603/2019 |
Arrêt du 16 décembre 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Donzallaz et Stadelmann.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Aba Neeman, avocat,
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recourante,
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contre
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Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion,
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Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
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Objet
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Refus de prolongation de l'autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 22 mai 2019 (A1 18 190).
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Faits : | |
A. A.________, ressortissante brésilienne née en 1977, a épousé au Brésil B.________, ressortissant suisse né en 1948. Le 20 août 2011, elle a obtenu, dans le canton de Vaud, une autorisation de séjour pour regroupement familial, renouvelée la dernière fois jusqu'au 4 septembre 2016. Elle est officiellement domiciliée à X.________ (VD) auprès de son mari.
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Elle exerce la profession de gérante restauratrice à l'adresse de C.________, route D.________, à Y.________ (VS). Le 7 janvier 2014, elle a signé en son propre nom un contrat de bail d'une durée de 11 mois pour un appartement de 2 pièces, propriété de E.________, au chemin F.________ à Z.________ (VS). Le 15 janvier 2015, elle a signé un nouveau contrat de bail d'une durée d'une année pour un studio sis rue G.________ à Y.________. Lors d'une audition par la police le 29 novembre 2014, elle a exposé vivre avec E.________ sans être divorcée de son mari. Elle est revenue sur cette déclaration lors d'une audition du 21 mai 2015. Le 27 juillet 2015, le mari de l'intéressée a confirmé que cette dernière vivait depuis 2013 à Y.________, qu'ils ne partageaient presque plus rien, ni amis, ni vacances et qu'elle ne revenait que rarement au domicile conjugal, environ une fois toutes les deux semaines. Dans une détermination du 29 juin 2016, l'intéressée a exposé que c'était en raison de son activité professionnelle qu'elle vivait à Y.________ et qu'elle n'avait jamais partagé autre chose qu'une simple relation d'amitié avec E.________ avec qui elle ne vivait pas à la même adresse. Lors de l'audition du 6 septembre 2016, l'intéressée a précisé que E.________ s'occupait de l'administratif et de la comptabilité du bar et admis qu'elle entretenait une relation intime avec lui, sans vouloir laisser tomber son mari.
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A.________ a été condamnée, le 12 juillet 2011, à une peine pécuniaire de 18 jours-amende avec sursis pour conduite en état d'ébriété qualifiée, le 13 mars 2014, à une peine pécuniaire ferme de 36 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière ainsi que, le 14 janvier 2015, à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende cumulée à une amende de 360 fr. pour voies de fait, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété et conduite sans permis de conduire.
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B. Par décision du 7 décembre 2016, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée. Il a estimé que la vie commune avait cessé et que sa durée était inférieure à 3 ans.
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Par décision du 8 août 2018, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours que l'intéressée avait déposé contre la décision rendue le 7 décembre 2016 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais.
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Par arrêt du 22 mai 2019, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 8 août 2018 du Conseil d'Etat du canton du Valais. L'intéressée avait pu s'exprimer suffisamment par écrit et par oral lors des auditions de police et son mari avait été entendu oralement. La décision de ne pas faire ménage commun était essentiellement motivée par des questions de confort mutuel et de convenance personnelle. La vie commune avait duré moins de trois ans du 20 août 2011 à janvier 2014, dans l'hypothèse la plus favorable, c'est-à-dire, sans tenir compte des déclarations de l'audition du 29 novembre 2014. Le refus de renouveler l'autorisation de séjour ne violait par conséquent pas les art. 42, 49 et 50 LEI.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 22 mai 2019 en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Elle se plaint de l'appréciation arbitraire des moyens de preuve et de la violation de son droit de faire administrer les preuves pertinentes.
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Par ordonnance du 25 juin 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif. Le Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat et le Service de la population et des migrations du canton du Valais ont renoncé à déposer des observations sur recours.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. En vertu de l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est notamment irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2).
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La recourante invoque les art. 42, 49 et 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi que 8 CEDH, qui confèrent un droit à obtenir une autorisation de séjour ou à son renouvellement, de sorte que son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'intéressé remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. arrêt 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
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1.2. Enfin, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification et a partant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable.
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2. Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que l'instance précédente a confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante. La recourante expose à cet égard trois séries de griefs qui mêlent établissement erroné des faits, appréciations arbitraires des preuves et violations des art. 49 et 50 LEI ainsi que 8 CEDH et 96 LEI.
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3. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs relatifs à l'établissement des faits et à l'appréciation arbitraire des preuves.
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3.1. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 332 consid. 2.1 p. 334). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
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Pour démontrer le caractère manifestement inexact, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière d'interdiction de l'arbitraire, la partie recourante doit désigner avec précision le ou les faits pertinents qui auraient été établis de manière manifestement inexacte, en citant les termes de l'arrêt attaqué, ou qui auraient été écartés à tort, en se référant expressément aux pièces du dossier de la procédure précédente. A cet effet, la partie recourante doit établir qu'elle a dûment et correctement, en application du droit de procédure cantonal ou fédéral applicable devant l'instance précédente, allégué le ou les faits litigieux ainsi que les preuves à leur appui ou que l'instance précédente a violé la maxime inquisitoire. Puis, elle doit exposer concrètement en quoi l'autorité a admis, nié ou ignoré ce fait en se mettant en contradiction évidente avec ce qui résulte de ses allégations en procédure précédente. Le cas échéant, elle doit exposer concrètement en quoi, dans l'appréciation, anticipée ou non, des preuves, le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (arrêts 2C_912/2015 du 20 septembre 2016 consid. 2.3; 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 2.1; 2C_694/2015 du 15 février 2016 consid. 2.3 et les références citées).
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3.2. Sous le titre "
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La recourante reproche encore à l'instance précédente d'avoir retenu qu'elle avait habité chez E.________, alors qu'elle habitait Rue G.________ à Y.________. L'instance précédente aurait sur ce point méconnu la pièce 110 (courrier électronique du 10 mai 2016) et ainsi retenu l'existence d'une relation, fictive, avec E.________. La correction de ce vice démontrerait qu'elle ne s'est installée à Y.________ que pour des raisons professionnelles et non pas pour éviter la vie conjugale. Le grief doit être rejeté. L'instance précédente a dûment mentionné et pris en compte, sans arbitraire, le courrier électronique du 10 mai 2016, lorsqu'elle a retenu que l'existence de cette relation était établie par le contrat de bail du 7 janvier 2014 conclu pour un appartement situé chemin F.________, Z.________, propriété de E.________ qui était également domicilié à cette adresse (arrêt attaqué, consid. 3.2). Ce n'est qu'ensuite, comme l'a du reste aussi relevé l'instance précédente, que la recourante a loué un appartement Rue G.________ à Y.________ (arrêt attaqué, en fait let. A). En effet, le courrier électronique du 10 mai 2016 a la teneur suivante : " Suite à votre demande, nous vous confirmons que Mme A.________, lors de son arrivée en 2014, avait annoncé comme adresse, Ch. F.________, Z.________ et c'était la même adresse que M. E.________. Actuellement Mme A.________ a une autre adresse Rue G.________, Y.________. "
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Sous le même titre, la recourante fait encore valoir des faits nouveaux, irrecevables toutefois en vertu de l'art. 99 LTF.
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3.3. Sous le titre "
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3.4. Sous le titre "
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La recourante reproche enfin à l'instance précédente d'avoir retenu, en contradiction flagrante avec la déclaration faite par son époux lors de son audition du 28 septembre 2015 (pièce 94), que sa fille vivait au Brésil. La correction du vice aurait une influence sur l'issue du litige en ce qu'elle ferait pencher en sa faveur la pesée globale des intérêts exigée par les art. 96 LEI et 8 CEDH. Le grief doit être admis. Il apparaît en effet que la fille de la recourante vit bien en Suisse et envisage de se marier. Il en sera tenu compte, cas échéant, dans l'examen des griefs liés à la violation des art. 8 CEDH et 96 LEI.
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4. La recourante se prévaut en premier lieu de l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEI, en alléguant que la communauté conjugale qu'elle forme avec son époux est toujours maintenue et que l'existence de domiciles séparés est en particulier justifiée par des motifs professionnels impérieux.
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4.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 49 LEI, l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées, ces conditions étant cumulatives (arrêt 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées).
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Celui qui se prévaut de l'art. 49 LEI doit démontrer que la communauté familiale subsiste, même si les époux vivent séparés pour des raisons majeures. L'art. 76 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise que les raisons majeures sont dues notamment à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Seules des situations exceptionnelles sont visées (arrêt 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2 et les références citées). D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (cf. arrêt 2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.3.1). La recherche d'un travail peut constituer une raison majeure justifiant un domicile séparé des époux au sens de l'art. 49 LEI, mais seulement pour une période temporaire correspondant au temps raisonnablement nécessaire à l'époux pour trouver un (nouvel) emploi (arrêt 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.2). La décision librement consentie des époux de " vivre ensemble séparément " ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI (arrêts 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; 2C_1085/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées). L'art. 49 LEI n'a en effet pas pour but de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période, mais exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêts 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Après plus d'un an de séparation sans motifs majeurs, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (cf. arrêt 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2 et les références citées).
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4.2. En l'espèce, la recourante a expliqué que des motifs d'ordre professionnel empêchaient le couple de vivre sous le même toit, à savoir qu'elle avait dû aller travailler à Y.________. Elle n'a toutefois ni allégué ni démontré avoir activement mais vainement cherché un emploi dans la région de U.________ ce qui l'aurait contrainte à accepter un travail en Valais. Enfin, les motifs évoqués par son époux pour rester vivre à X.________ plutôt que de déménager à Y.________ avec son épouse, soit la cherté de la vie et des frais de déménagement élevés, ne constituent pas non plus des raisons majeures au sens de la jurisprudence en ce qu'ils n'imposaient pas aux époux un préjudice important, d'autant moins important qu'un seul loyer en cas de vie commune dans le canton de Vaud ou dans le canton du Valais valait mieux que la charge de deux loyers pour appartements séparés. Il s'agit bien plutôt d'une décision librement consentie de la recourante et de son époux de " vivre ensemble séparément ". A cela s'ajoute que la recourante s'est installée durablement à Y.________, puisqu'après un premier contrat de bail de 11 mois, elle a conclu un nouveau contrat de bail pour un nouvel appartement d'une durée d'une année supplémentaire et qu'elle était toujours locataire du deuxième appartement en 2016 selon le contrôle des habitants (cf. consid. 3.2 ci-dessus). La séparation des époux ayant duré plus d'un an sans raisons majeures au sens de l'art. 49 LEI, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale est rompue. Ce constat est du reste corroboré par le fait que, dès le 7 janvier 2014, soit dès son départ du domicile conjugal de X.________, la recourante a pris en location un studio sis chemin F.________, Z.________, propriété de E.________, qui y était également domicilié et avec qui la recourante entretenait une relation intime.
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Faute de faire ménage commun avec son époux, la recourante ne peut pas bénéficier du droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 42 al. 1 LEI.
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5. La recourante soutient que l'union conjugale a duré plus de trois ans et qu'au vu de son intégration réussie, son autorisation de séjour doit être prolongée.
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5.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 p. 347 s.; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348 et les références citées) et vaut de façon absolue (cf. arrêts 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3 p. 117 ss).
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5.2. D'après les constatations figurant dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF), les époux n'ont fait ménage commun en Suisse que du 20 août 2011 au 7 janvier 2014, soit moins de trois ans. Ainsi, quoi qu'en dise la recourante, elle ne peut pas bénéficier d'une prolongation de l'autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, indépendamment de la question de savoir si son intégration en Suisse est ou non réussie selon la deuxième condition de cette disposition.
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6. Invoquant l'art. 8 CEDH, la recourante se plaint d'une violation de son droit à la vie de famille et à la vie privée. Elle est d'avis qu'en lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour l'instance précédente l'empêche de vivre en Suisse avec son époux et sa fille, qui se mariera dans les prochains mois.
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6.1. La protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH suppose une relation étroite et effective entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 131 II 265 consid. 5 p. 269; arrêt 2C_593/2011 du 19 mars 2012 consid. 3.2). Cette condition n'est à l'évidence pas réalisée en l'espèce, dans la mesure où la recourante ne peut se prévaloir d'aucune communauté conjugale ni de réelle vie commune entre elle et son époux (cf. supra consid. 4).
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Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.). La recourante ne démontre pas qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre sa fille majeure et elle.
| 32 |
Dès lors, elle ne peut pas s'opposer au refus de prolonger son autorisation de séjour sur la base du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH.
| 33 |
6.2. Selon la jurisprudence, lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266; arrêt 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (arrêt 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2; ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.).
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La recourante, qui a séjourné en Suisse légalement en Suisse du 20 août 2011 au 4 septembre 2016, soit moins de dix ans, n'expose pas d'une manière défendable ni conforme aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi elle pourrait se prévaloir d'une forte intégration. Elle ne peut par conséquent pas s'opposer au refus de prolonger son autorisation de séjour sur la base du droit au respect de la vie privée consacré par l'art. 8 CEDH.
| 35 |
7. La recourante fait encore valoir en vain une violation du principe de proportionnalité et de l'art. 96 LEI. En effet, lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, comme en l'espèce (cf. consid. 4 à 6 ci-dessus), les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation déjà nié, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.
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8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante est condamnée à payer un émolument de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 16 décembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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