BGer 5D_222/2019 | |||
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BGer 5D_222/2019 vom 20.12.2019 |
5D_222/2019 |
Arrêt du 20 décembre 2019 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Vaud,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
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du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 7 novembre 2019 (102 2019 256).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par prononcé du 30 septembre 2019, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a levé définitivement, à concurrence de 7'540 fr. en capital, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'Etat de Vaud ( poursuite n° xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Veveyse).
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Par arrêt du 7 novembre 2019, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CPC, le recours du poursuivi.
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2. Par écriture mise à la poste le 14 décembre 2019, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).
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Erwägung 4 | |
4.1. L'acte de recours, en plus d'être difficilement compréhensible, ne contient pas la moindre argumentation tendant à démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente violerait les droits constitutionnels du recourant (art. 116 LTF); l'intéressé ne dénonce aucune application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 321 al. 1 CPC (
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4.2. Le recourant s'en prend en outre aux "
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5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement vouées à l'échec, il se justifie de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 20 décembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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