BGer 2C_1070/2019 | |||
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BGer 2C_1070/2019 vom 26.12.2019 |
2C_1070/2019 |
Arrêt du 26 décembre 2019 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Aubry Girardin,
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en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Kleber.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
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Objet
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Refus d'octroi d'un permis d'établissement,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 12 novembre 2019 (ATA/1661/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 27 avril 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève a refusé de délivrer à A.________, ressortissante Kazakh, une autorisation d'établissement. Celle-ci avait séjourné en Suisse depuis 2010 au bénéfice d'un permis de séjour pour études, puis d'un permis provisoire pour six mois et enfin d'une carte de légitimation accordée aux fonctionnaires internationaux. Le recours formé par l'intéressée contre ce prononcé a été rejeté par jugement du 12 novembre 2018 du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève. Contre ce jugement, A.________ a interjeté un recours auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, qui l'a rejeté par arrêt du 12 novembre 2019.
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2. Par mémoire du 21 décembre 2019, A.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de lui accorder un permis d'établissement.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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En vertu de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), intitulée, depuis le 1 er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RO 2017 6521), l'autorité compétente "peut" octroyer une autorisation d'établissement à un étranger à certaines conditions. Cette disposition, rédigée de manière potestative, ne confère pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. arrêt 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1). Partant, le recours déposé par la recourante tombe sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et n'est pas recevable en tant que recours en matière de droit public.
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4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 34 LEI, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 137 I 128 consid. 3.1.1 p. 130).
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Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 137 I 128 consid. 3.1.1 p. 130; 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.). Or, la recourante ne fait pas valoir une telle violation. Il s'ensuit que son recours n'est pas non plus recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire.
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5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, la Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 26 décembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge unique : Aubry Girardin
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La Greffière : Kleber
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