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Informationen zum Dokument  BGer 1C_677/2019  Materielle Begründung
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BGer 1C_677/2019 vom 31.12.2019
 
 
1C_677/2019
 
 
Arrêt du 31 décembre 2019
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1700 Fribourg.
 
Objet
 
Plainte administrative,
 
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 novembre 2019 (603 2019 174).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 3 janvier 2019, A.________ a adressé au Conseil d'Etat de l'Etat de Fribourg une plainte administrative contre la Commission cantonale des mesures administratives en matière de circulation routière qu'il accusait de retirer le permis de conduire à des citoyens consommateurs de cannabis en dehors de toute infraction aux règles de la circulation routière et/ou de les soumettre à un suivi médical.
1
Le 29 janvier 2019, le Conseil d'Etat a rejeté la plainte sans y donner suite, estimant que les éléments de la dénonciation ne pouvaient donner lieu à l'ouverture d'une enquête administrative.
2
La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 27 novembre 2019 que ce dernier a déféré auprès du Tribunal fédéral le 23 décembre 2019.
3
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4
2. L'arrêt attaqué, qui déclare irrecevable le recours formé par A.________ contre le refus du Conseil d'Etat de donner suite à sa plainte contre la Commission des mesures administratives en matière de circulation au sens de l'art. 112 du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative (CPJA), peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (arrêt 2C_996/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3).
5
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
6
La IIIe Cour administrative a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le refus du Conseil d'Etat de donner suite à sa plainte administrative parce qu'il était tardif et parce que le recourant, en tant que dénonciateur, ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt à recourir contre cette décision en vertu tant de l'art. 112 al. 2 CPJA que de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 120 Ib 351 consid. 3a), dans la mesure où les faits à la base de sa plainte remontent, semble-t-il, à 2015 et n'ont jamais donné lieu à un retrait préventif de son permis de conduire.
7
Le recourant réitère ses griefs à l'égard de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et déclare ne pas comprendre pourquoi le Conseil d'Etat cautionne sans réserve cette autorité, estimant de son devoir de citoyen de dénoncer les flagrants abus d'autorité constatés dans les sanctions infligées en matière de consommation de cannabis hors conduite automobile. Ce faisant, il ne s'en prend pas à la motivation qui a amené la cour cantonale à considérer qu'il ne disposait pas d'un intérêt propre et digne de protection à recourir. Le recourant ne développe aucune argumentation visant à remettre en cause la jurisprudence qui dénie au dénonciateur le droit de recourir contre une décision de l'autorité de surveillance refusant de donner suite à sa plainte ou l'application qui en a été faite dans son cas. Il ne cherche pas davantage à démontrer qu'il aurait été victime des agissements de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière qu'il dénonce et que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en tenant ce fait comme non établi et en considérant qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne. Le recours n'est pas mieux fondé en tant qu'il porte sur la tardiveté de son recours cantonal. Le recourant se borne à relever à cet égard que le Conseil d'Etat ne mentionne aucunement un éventuel droit de recours et encore moins un délai s'y rapportant dans sa décision. Il perd de vue que le destinataire d'une décision qui ne mentionne pas la voie de droit et le délai pour la contester ne peut simplement l'ignorer, mais qu'il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester (ATF 129 II 125 consid. 3.3 p. 134), ce qu'il n'a pas fait.
8
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, au Conseil d'Etat et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 31 décembre 2019
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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