BGer 4A_277/2019 | |||
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BGer 4A_277/2019 vom 06.01.2020 |
4A_277/2019 |
Arrêt du 6 janvier 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Olivier Constantin,
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défendeur et recourant,
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contre
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Z.________ SA,
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représentée par Me Julien Fivaz,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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contrat d'entreprise
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recours contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CO10.030370-181694, 242).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. X.________ a chargé la société Z.________ SA d'aménager le jardin d'une villa à Blonay et d'y réaliser une piscine. Le 2 juillet 2009, les travaux avaient débuté et le maître de l'ouvrage a versé un montant de 110'000 francs. L'entreprise a pour la dernière fois exécuté des travaux le 10 novembre 2009; les parties se trouvaient alors en désaccord au sujet d'un nouveau versement réclamé au maître de l'ouvrage. Un chauffeur de l'entreprise a encore emmené du matériel le 19 janvier 2010. Dans l'intervalle, le maître avait chargé une autre entreprise d'achever les travaux que Z.________SA avaient énumérés dans son devis initial.
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2. Le 21 septembre 2010, Z.________ SA a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois; elle articulait des conclusions en constatation et des conclusions en paiement. Après que la demanderesse eut amplifié ces conclusions-ci, la cause fut reportée devant la Cour civile du Tribunal cantonal, désormais compétente à raison de la valeur litigieuse. En définitive, la demanderesse réclamait 121'409 fr.90 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 9 novembre 2009.
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Le défendeur s'opposait à l'action et il articulait des conclusions reconventionnelles. En définitive, il réclamait le remboursement de 40'633 fr.30 avec intérêts au taux de 5% par an, dès le 12 novembre 2009 sur 6'000 fr. et dès le 5 décembre 2016 sur le solde.
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La Cour civile s'est prononcée le 5 juillet 2018. Accueillant partiellement l'action principale, la Cour a condamné le défendeur à payer 120'302 fr.30, avec intérêts dès le 23 septembre 2010 sur 96'395 fr. et dès le 16 octobre 2013 sur 23'367 fr.30. La Cour a jugé irrecevables les conclusions en constatation et elle a rejeté l'action reconventionnelle.
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La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 3 mai 2019 sur l'appel du défendeur. Elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
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3. Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que la demanderesse soit condamnée à lui rembourser 34'633 fr.30 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 5 décembre 2016.
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La demanderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
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Le défendeur a spontanément déposé une réplique; la demanderesse a renoncé au dépôt d'une duplique.
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Par ordonnance du 3 juillet 2019, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a donné effet suspensif au recours.
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Par ordonnance du 12 août 2019, la Présidente a rejeté une demande de suspension de la procédure présentée par le défendeur.
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4. Me Olivier Constantin, avocat à Pully, est administrateur de la société SJA Avocats SA avec droit de signature collective à deux. Me Constantin a seul signé le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral, au nom du défendeur. Il y a joint une procuration. Selon ce document, le défendeur « mandate SJA Avocats SA (ci-après: le mandataire), représentée par Me Olivier Constantin, avec pouvoir de substitution [...] ».
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En dépit d'une certaine ambiguïté, ce libellé désigne de manière suffisamment claire Me Constantin en qualité de mandataire du défendeur aux termes de l'art. 40 LTF. Il en résulte que contrairement à l'opinion de la demanderesse, le mémoire de recours est signé conformément aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF. Il n'est pas nécessaire d'examiner si la société SJA Avocats SA est engagée par cette signature de Me Constantin.
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Sous réserve des exigences concernant la motivation des griefs, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
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5. Le recours en matière civile est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
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6. A l'instar des premiers juges, la Cour d'appel retient que les parties se sont liées par un contrat d'entreprise, que le défendeur et maître de l'ouvrage a usé du droit de résiliation à lui conféré par l'art. 377 CO, et qu'il est donc débiteur de l'indemnité prévue par cette disposition. Aucune faute de la demanderesse ne justifie une éventuelle réduction de l'indemnité. Celle-ci est taxée sur la base d'une expertise judiciaire à 120'302 fr.30; le calcul intègre l'acompte de 110'000 fr. versé par le défendeur. La résiliation du contrat se déduit de ce que le défendeur a chargé une autre entreprise d'achever les travaux d'abord attribués à la demanderesse.
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Le défendeur reconnaît la conclusion d'un contrat d'entreprise entre lui et la demanderesse. En revanche, il conteste avoir résilié ce contrat et il affirme que les parties y ont mis fin d'un commun accord. Il insiste sur le conflit qui s'était élevé entre elles à l'automne de 2009 et sur sa propre volonté de « trouver un accord amiable à la sortie du contrat ». Bien que longuement développée, cette argumentation est insuffisante: son auteur ne tente pas de mettre précisément en évidence, dans les constatations déterminantes selon l'art. 105 al. 1 LTF, un échange de manifestations de volonté concordantes entre les parties, ayant pour objet de mettre fin à l'activité de la demanderesse sur le chantier et de régler leurs prétentions réciproques.
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Il est constant qu'à teneur d'un contrat venu à chef le 23 décembre 2009, le défendeur a chargé une autre entreprise des « travaux résiduels du devis de Pépinières Mathis SA, offre du 20 mai 2009, pour terminer le jardin de X.________ et de son épouse ». Sur la base de ce texte, la Cour d'appel peut retenir sans arbitraire que les travaux d'abord confiés à la demanderesse étaient désormais attribués à l'autre entreprise; contrairement à l'opinion du défendeur, il n'était pas nécessaire de comparer de manière détaillée chacune des offres ou devis en présence. Enfin, l'attribution des travaux à une autre entreprise dénote de manière suffisamment concluante la volonté de se délier du contrat conclu avec l'entreprise initiale (Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., 2019, n° 526 p. 239), en l'occurrence avec la demanderesse.
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7. Pour taxer l'indemnité due à la demanderesse, les précédents juges devaient prendre en considération deux expertises judiciaires aux résultats divergents. Ils ont écarté l'expertise la plus favorable au défendeur, laquelle se trouve à la base de ses conclusions en remboursement d'une partie de l'acompte. Les juges ont néanmoins tenu compte de cette expertise pour apporter un modeste correctif, en faveur du défendeur, à l'autre expertise. Pour le surplus, la Cour d'appel a exposé de manière concise mais précise pourquoi cette expertise-ci doit être préférée à celle-là; en dépit de l'opinion différente du défendeur, cela suffit à respecter le droit à une décision suffisamment motivée qui lui est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
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Ce plaideur ne tente pas de mettre en évidence une violation de l'art. 377 CO dans la méthode qui se trouve à la base de l'expertise retenue. Il se plaint d'arbitraire et il critique sévèrement l'appréciation des expertises par les juges d'appel; toutefois, le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points il leur reproche réellement, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou d'être parvenus à un résultat absolument insoutenable. L'argumentation ainsi développée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative à l'art. 97 LTF.
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8. Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 5'500 francs.
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3. Le défendeur versera une indemnité de 6'500 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 6 janvier 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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