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Informationen zum Dokument  BGer 2C_10/2020  Materielle Begründung
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BGer 2C_10/2020 vom 07.01.2020
 
 
2C_10/2020
 
 
Arrêt du 7 janvier 2020
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
recourante,
 
contre
 
C.________,
 
intimé,
 
Commission du Barreau du canton de Genève.
 
Objet
 
Avocat, dénonciation,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 12 novembre 2019 (ATA/1664/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 12 novembre 2019, notifié le 22 novembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours que A.A.________ avait déposé contre la décision rendue par la Commission du Barreau du canton de Genève de classer la dénonciation que l'intéressée avait déposée à l'encontre de Me C.________, alors avocat du Collège D.________. Selon l'intéressée, Me C.________ avait permis l'exécution d'un transfert de garde avant la décision du TPAE, avait transigé, pour le compte du collège, avec le père de B.A.________, ex-compagnon de l'intéressée, et avait refusé sans raison valable la réinscription de B.A.________ dans ce collège causant préjudice à l'enfant et calomniant sa mère.
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2. Par courrier du 3 janvier 2020, A.A.________ dépose un recours contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle demande au Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance judiciaire et d'ordonner la reprise de l'instruction de la dénonciation par la Commission du barreau et l'audition de cinq personnes.
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3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par la Cour de justice du canton de Genève et non pas sur le refus de suivre la dénonciation. Or, la recourante ne formule aucun grief à l'encontre des motifs exposés par l'instance précédente en relation avec dite irrecevabilité. Les autres griefs sont irrecevables parce qu'ils s'écartent de l'objet du litige.
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A supposer que la recourante ait formulé des griefs recevables, ils auraient dû être rejetés. Selon la jurisprudence, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise. En effet, la qualité pour recourir du plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat a été niée, au motif que le dénonciateur n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. La procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 ss; 132 II 250 consid. 4.4 p. 255; 108 Ia 230 consid. 2b p. 232). Par conséquent, c'est à bon droit que l'instance précédente a nié la qualité pour recourir de la recourante.
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4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Me C.________, à la Commission du Barreau du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
 
Lausanne, le 7 janvier 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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