BGer 9C_667/2019 | |||
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BGer 9C_667/2019 vom 07.01.2020 | |
9C_667/2019
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Arrêt du 7 janvier 2020 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 août 2019 (AI 249/19 - 264/2019).
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Vu : | |
le recours interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 27 août 2019,
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l'ordonnance du 15 octobre 2019, par laquelle un délai échéant le 30 octobre 2019 a été imparti à la recourante pour verser une avance de frais de 500 fr.,
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l'ordonnance du 6 novembre 2019, par laquelle un délai supplémentaire échéant le 18 novembre 2019 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
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considérant : | |
que la recourante n'a pas retiré les plis contenant les ordonnances des 15 octobre et 6 novembre 2019 (cf. suivis des envois de la Poste n os xxx et yyy),
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qu'au terme de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
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qu'il appartient en effet au recourant qui s'absente, pendant une procédure, du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, sans quoi il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94, 117 V 131 consid. 4a p. 132),
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qu'il convient par conséquent de considérer que les ordonnances des 15 octobre et 6 novembre 2019ont été valablement notifiées à la recourante et que les délais successifs qui lui ont été impartis sont échus, sans qu'elle ait versé l'avance de frais exigée,
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que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF),
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qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 7 janvier 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Berthoud
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