BGer 1C_678/2019 | |||
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BGer 1C_678/2019 vom 08.01.2020 |
1C_678/2019 |
Arrêt du 8 janvier 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Fonjallaz et Müller.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________, représenté par Me Audrey Pion, avocate,
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recourant,
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contre
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Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 16 décembre 2019 (RR.2019.92).
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Faits : | |
A. Par décision de clôture du 1er avril 2019, le Ministère public du canton du Valais a ordonné la transmission, au Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Dijon, des documents relatifs à deux comptes bancaires détenus par A.________ auprès de la banque B.________ (Suisse) SA. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête pour fraude fiscale et blanchiment aggravé dans le cadre d'une vente de vins. Une précédente décision de clôture avait été annulée par arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 30 octobre 2018 et l'autorité requérante avait été invitée à préciser sa démarche afin d'établir l'existence d'une escroquerie fiscale. Dans son complément du 14 février 2019, elle avait expliqué que, dans le cadre d'une vente de vins réalisée à Hong Kong en février 2012, des transactions fictives entre sociétés (notamment détenues par A.________) avaient permis de réduire la marge commerciale et de favoriser une imposition dans un pays à la fiscalité la plus avantageuse (Andorre). A.________ aurait reçu des commissions occultes pour son intervention.
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B. Par arrêt du 16 décembre 2019, la Cour des plaintes a rejeté le nouveau recours formé par A.________. La demande était désormais suffisamment motivée et les compléments fournis permettaient de déceler l'existence d'une escroquerie fiscale: le mécanisme de délocalisation des bénéfices, le montant du préjudice fiscal (plus de 2,8 millions d'euros), de même que le rôle du recourant étaient clairement exposés. Le principe de la proportionnalité était respecté, des fraudes potentielles étant suspectées dès 2007; le Ministère public avait restreint la documentation aux transactions effectuées par les personnes soupçonnées et avait procédé à des caviardages. Les griefs relatifs à l'art. 2 EIMP (respect du droit au silence des prévenus) et au principe de spécialité ont également été écartés.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, d'annuler les ordonnances d'entrée en matière et de clôture, de refuser l'entraide judiciaire et d'ordonner la restitution des documents saisis. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin que l'autorité requérante soit invitée à fournir des renseignements complémentaires. Préalablement, il demande à pouvoir compléter ses écritures et répondre aux observations des autorités intimées.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il s'agit d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). La violation de principes fondamentaux dans la procédure en Suisse peut également ouvrir la voie du recours en matière de droit public (cf. ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (cf. ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5 p. 106-109).
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La présente espèce porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à deux comptes bancaires), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. Le recourant estime que l'arrêt attaqué violerait gravement des principes cardinaux de l'entraide pénale, en particulier ceux de la double incrimination, de la proportionnalité et de la spécialité. Il considère que le Tribunal fédéral serait la seule instance à pouvoir remédier à ces vices et à assurer un contrôle effectif conforme aux art. 29a Cst. et 13 CEDH.
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L'art. 84 LTF a été adopté dans le but de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 p. 104; 133 IV 125, 129, 131, 132). Le recours au Tribunal pénal fédéral satisfait déjà pleinement aux exigences de l'accès au juge (art. 29a Cst.) et d'un recours effectif (art. 13 CEDH), ces dispositions n'imposant nullement l'intervention d'une seconde instance de recours. Les griefs invoqués par le recourant ne soulèvent, cela étant, aucune question de principe; ils relèvent de la motivation de la demande d'entraide, de la double incrimination et des principes de proportionnalité et de spécialité, et il n'apparaît pas que la Cour des plaintes se seraient écartée de la jurisprudence sur l'un ou l'autre de ces points.
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2. Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable (art. 109 al. 1 LTF). L'octroi d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 43 LTF ne se justifie donc pas. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 8 janvier 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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