BGer 6B_1346/2019 | |||
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BGer 6B_1346/2019 vom 09.01.2020 |
6B_1346/2019 |
Arrêt du 9 janvier 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée (induction de la justice en erreur); irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 13 novembre 2019 (ACPR/882/2019 P/19856/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 13 novembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 4 octobre 2019 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé le 2 septembre 2019.
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A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
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2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF).
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En l'occurrence, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, son argumentation porte essentiellement sur des éléments sans relation avec l'objet de la présente procédure. Pour le surplus, il ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit, se contentant d'affirmer que les infractions qu'il dénonce auraient été commises. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 9 janvier 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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