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Informationen zum Dokument  BGer 9C_838/2019  Materielle Begründung
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BGer 9C_838/2019 vom 09.01.2020
 
9C_838/2019
 
 
Arrêt du 9 janvier 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffière : Mme Perrenoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
intimé inconnu.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre un jugement inconnu d'une autorité inconnue.
 
 
Vu :
 
le recours interjeté par A.________ le 11 novembre 2019(timbre postal) contre un jugement inconnu d'une autorité inconnue,
 
l'ordonnance du 13 novembre 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressé qu'il avait omis d'annexer la décision attaquée à son recours et l'a invité à remédier à cette irrégularité jusqu'au 13 décembre 2019, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
 
la correspondance de A.________ du 5 décembre 2019 (timbre postal), par laquelle il a fait parvenir au Tribunal fédéral copie du recours qu'il avait formé le 11 novembre 2019,
 
l'ordonnance du 6 décembre 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a averti le recourant que son envoi du 5 décembre 2019 ne contenait pas la décision attaquée et l'a invité, une nouvelle fois, à produire celle-ci jusqu'au 13 décembre 2019, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
 
que A.________ n'a pas produit cette décision dans le délai imparti,
 
 
considérant :
 
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours (art. 42 al. 3 LTF),
 
que si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
 
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision requise dans les délais impartis par le Tribunal fédéral,
 
que par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'espèce, dans son écriture du 11 novembre 2019, A.________ s'adresse à Philos Assurance Maladie SA, auprès de laquelle il est apparemment assuré au titre de l'assurance obligatoire des soins, concernant la prise en charge des coûts d'un médicament,
 
que faute pour le recourant de s'en prendre au jugement de l'autorité précédente inconnue, ses écritures ne permettent pas de déterminer l'objet du litige et partant, de déduire en quoi l'acte judiciaire attaqué serait contraire au droit,
 
que dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
 
que vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante.
 
Lucerne, le 9 janvier 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
La Greffière : Perrenoud
 
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