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Informationen zum Dokument  BGer 5A_1064/2019  Materielle Begründung
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BGer 5A_1064/2019 vom 13.01.2020
 
 
5A_1064/2019
 
 
Arrêt du 13 janvier 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Département de psychiatrie du CHUV Hôpital de Prangins-Hospitalisation,
 
intimé,
 
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
 
Objet
 
placement à des fins d'assistance,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2019 (E519.054625-191864 238).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 23 décembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 17 décembre 2019 par A.________ et confirmé la décision rendue le 16 décembre 2019 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois rejetant l'appel déposé par A.________ à l'encontre de la décision du 6 décembre 2019 de placement à des fins d'assistance ordonnée par un médecin, échéant le 17 janvier 2020.
1
L'autorité précédente expose, sur une dizaine de pages, les raisons du placement à des fins d'assistance et examine la réalisation des conditions nécessaires au prononcé d'un tel placement.
2
2. Par acte remis à la Poste suisse le 24 décembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
3
Dans son écriture, le recourant explique qu'il peut rentrer chez lui, dès lors que son état de santé s'est amélioré. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la décision déférée et ne soulève - même implicitement - aucun grief. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4
3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 janvier 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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