BGer 5A_7/2020 | |||
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BGer 5A_7/2020 vom 14.01.2020 |
5A_7/2020 |
Arrêt du 14 janvier 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
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rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
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Objet
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curatelle,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 6 décembre 2019 (C/20853/2019-CS, DAS/230/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 6 décembre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - pour défaut de motivation (art. 450 al. 3 CC) - le recours formé le 20 novembre 2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 28 octobre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant nommant B.________, avocat, en qualité de curateur d'office dans l'intérêt de A.________, né en 2001.
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2. Par acte du 2 janvier 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, le recourant explique qu'il se sent capable d'évoluer et de se gérer dans le monde adulte sans l'aide d'un curateur. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation d'irrecevabilité de la décision déférée et ne soulève - même implicitement - aucun grief. De surcroît, contenant en substance une conclusion tendant à la mainlevée de la mesure de curatelle instituée, le recours ne concerne pas l'objet de la décision attaquée relative à la désignation d'une personne en qualité de curateur. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 14 janvier 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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