BGer 6B_951/2019 | |||
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BGer 6B_951/2019 vom 14.01.2020 |
6B_951/2019 |
Arrêt du 14 janvier 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Thomas Barth, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, calomnie); irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 26 juin 2019 (ACPR/480/2019 P/25988/2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 28 août 2019, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 26 juin 2019 par lequel la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 30 octobre 2018. Par cette dernière, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 18 décembre 2017 dirigée par A.________ contre B.________, présidente du Collège C.________, ainsi que contre inconnu, pour diffamation et calomnie.
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2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
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2.1. Le recourant affirme être en droit de faire valoir la lésion subie en sa qualité de journaliste indépendant ensuite d'infractions commises par B.________, à raison d'une lettre particulièrement virulente à son encontre ainsi que d'un courriel demandant au Président de l'Association Indépendante des Journalistes Suisses de transmettre le message à tous ses membres. Il expose n'être pas en mesure de déterminer précisément le dommage matériel subi dès lors que le cercle des destinataires du courrier n'est pas établi mais chiffre, en tout état, à 4000 fr. la réparation à laquelle il prétend au titre du tort moral.
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2.2. Il est constant qu'ensuite d'une conférence de presse organisée par le Département de l'instruction publique, de la culture et des sports, à l'occasion de laquelle le recourant est intervenu, celui-ci a reçu un courrier émanant du Collège C.________. Cette missive lui reprochait son comportement durant la conférence, ainsi que des incidents similaires lors de précédentes manifestations de ce genre. Elle l'informait qu'en cas de réitération le Collège C.________ pourrait retirer son nom de la liste de presse du service de communication de l'Etat de Genève et lui interdire l'accès à ses futurs événements. Une copie de cette lettre a été transmise aux présidents du Conseil d'Etat, de l'association indépendante des journalistes suisses, de l'Association genevoise des journalistes, au directeur exécutif du Club suisse de la presse ainsi qu'aux rédactions en chef des médias romands.
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Selon les termes mêmes du recourant, le courrier litigieux émanait d'une " autorité étatique " (mémoire de recours, p. 13), dont B.________ est présidente. Conformément à l'art. 2 de la Loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC/GE; RS/GE A 2 40), l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1). Les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents (al. 2). La législation genevoise renvoie certes aux règles du droit privé fédéral, mais celui-ci ne s'applique alors qu'à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC/GE), ce qui ne change rien à la nature cantonale et publique du régime de responsabilité (v. déjà: ATF 126 III 370 consid. 5 p. 371 s.; v. aussi, plus récemment: arrêt 6B_728/2015 du 12 février 2016 consid. 4). Il est donc exclu que les prétentions du recourant puissent être considérées comme " civiles " au sens défini ci-dessus. Pour le surplus, les conclusions prises par le recourant devant le Tribunal fédéral sont limitées à l'ouverture de l'action pénale contre B.________. Ces conclusions lient le Tribunal fédéral (art. 107 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si le recourant pourrait élever des prétentions civiles à proprement parler contre les inconnus également visés par sa plainte. Le recours apparaît, en tout cas, insuffisamment motivé sous cet angle (art. 42 al. 1 LTF).
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2.3. Enfin, le recourant n'invoque pas expressément la violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF. Quant au grief de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), il a trait à des questions de preuves et n'est donc pas entièrement séparé du fond. Il est irrecevable (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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3. L'irrecevabilité est manifeste. La cause doit être liquidée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 14 janvier 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge unique : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Vallat
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