BGer 6B_1268/2019 | |||
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BGer 6B_1268/2019 vom 15.01.2020 |
6B_1268/2019 |
Arrêt du 15 janvier 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Koch.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Adrian Dan, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Diffamation,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 septembre 2019 (AARP/325/2019 P/21755/2016).
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Faits : | |
A. Par jugement du 12 octobre 2018, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour diffamation, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 230 fr. le jour, avec sursis durant trois ans.
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B. Par arrêt du 25 septembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci.
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La cour cantonale a retenu les faits suivants.
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B.a. B.________ a commencé à travailler en 2014 pour C.________ SA, société active dans le courtage dont l'administrateur est A.________. Il était notamment chargé de la gestion et de l'acquisition dans le domaine de l'assurance.
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Le 16 mars 2016, A.________ a annoncé à B.________ la résiliation de son contrat de travail pour le 31 mai 2016. Pendant le délai de congé, ce dernier s'est lancé dans une nouvelle activité en tant qu'indépendant. Le 26 avril 2016, C.________ SA a licencié B.________ avec effet immédiat, au motif que le prénommé avait porté préjudice à son employeur - en signant un contrat de travail avec une autre société - et débauché certains de ses anciens clients. B.________ a engagé une procédure auprès de l'autorité prud'homale en raison de ces événements.
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B.b. Durant l'automne 2016, B.________ a rencontré deux de ses anciens clients, D.________ et E.________, qui lui ont rapporté avoir appris, lors d'une discussion téléphonique avec A.________, que le premier nommé revenait parfois de ses repas de midi en ayant passablement bu et que C.________ SA avait dû se séparer de lui aussi pour des problèmes d'alcoolisme.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que des indemnités pour ses dépens lui sont allouées à raison de 11'250 fr. pour la procédure de première instance et de 7'094 fr. pour la procédure d'appel. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, ainsi qu'à l'octroi d'indemnités pour ses dépens à raison de 11'250 fr. pour la procédure de première instance et de 7'094 fr. pour la procédure d'appel.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement établi les faits ainsi que d'avoir violé l'art. 173 CP.
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
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1.2. Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
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Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.).
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La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste, ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt 6B_1145/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.3.1; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161).
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L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4 p. 320 ss).
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1.3. Selon la cour cantonale, le recourant avait admis avoir indiqué à deux clients de C.________ SA que B.________ avait été licencié notamment en raison de sa consommation excessive d'alcool.
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Pour l'autorité précédente, de tels propos étaient attentatoires à l'honneur. Les déclarations en question ne concernaient pas la qualité du travail et les compétences professionnelles de B.________, mais plutôt son comportement en tant que personne, le fait de consommer de l'alcool de manière excessive constituant un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises, que la consommation ait ou non des conséquences dans le cadre professionnel. Les motifs de la résiliation ordinaire du contrat de travail de B.________ n'ayant pas été communiqués par écrit à l'intéressé, il n'était pas possible de savoir si sa consommation d'alcool avait été évoquée lors de son licenciement.
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S'agissant de la preuve libératoire, la cour cantonale a indiqué qu'il n'existait aucun motif, d'ordre privé ou public, qui aurait justifié que le recourant fît part à des clients des raisons - véridiques ou non - du licenciement de B.________. En tant qu'ancien employeur, il était du devoir de l'intéressé de protéger la personnalité de son employé vis-à-vis des tiers, cela à plus forte raison auprès de clients qui n'avaient aucun intérêt, sinon la curiosité, à connaître les motifs précis du licenciement. Le fait que les clients en question eussent appelé le recourant pour obtenir des renseignements - et non l'inverse - n'était aucunement pertinent. Le recourant n'avait en effet aucune obligation de renseigner les intéressés concernant les motifs de licenciement de B.________. Le recourant n'avait pu agir que dans le dessein de nuire au prénommé. Il se trouvait en effet alors en conflit avec celui-ci, puisque B.________ avait commencé une activité indépendante concurrente et avait débauché des clients de C.________ SA. Le recourant n'avait eu aucune raison de faire de telles déclarations à deux clients de sa société, n'était-ce par esprit de vengeance ou dans l'espoir de dissuader ceux-ci de déplacer leurs assurances auprès de B.________. L'objectif avait donc été de nuire à ce dernier et à sa nouvelle activité. Le recourant ne devait, en conséquence, pas être admis à apporter une preuve libératoire.
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1.4. Le recourant conteste tout d'abord que les propos tenus à D.________ et E.________ fussent attentatoires à l'honneur de B.________.
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Le recourant se méprend en affirmant qu'il n'aurait pu tenir des propos diffamatoires car ceux-ci auraient été exprimés "dans un cadre exclusivement professionnel". Le cadre dans lequel les propos litigieux ont été tenus n'est pas déterminant à cet égard. Est en revanche décisive la question de savoir si les propos tenus par le recourant constituaient des critiques touchant exclusivement les qualités et aptitudes professionnelles de B.________, ou évoquaient un comportement réprouvé, de manière générale, par les conceptions morales admises. Sur ce point, la cour cantonale a, à bon droit, estimé que le fait de prêter au prénommé une consommation excessive d'alcool durant les périodes de travail ne relevait pas d'une appréciation de ses qualités professionnelles, mais dépeignait l'intéressé comme une personne adoptant une attitude moralement réprouvée.
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L'autorité précédente n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que les propos litigieux avaient porté atteinte à l'honneur de B.________.
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1.5. Le recourant se plaint ensuite de ne pas avoir été admis à apporter des preuves libératoires au sens de l'art. 173 ch. 2 CP.
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La cour cantonale a retenu que le recourant avait agi dans le dessein de dire du mal de B.________. Cette constatation, qui relève du fait, lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne présente aucune argumentation, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire sur ce point.
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S'agissant de l'existence de motifs suffisants, le recourant se borne à affirmer qu'il aurait été fondé à tenir les propos litigieux à D.________ et E.________, car ces derniers l'avaient interrogé concernant les raisons du licenciement de B.________. Or, comme l'a relevé la cour cantonale, il n'apparaît pas que D.________ et E.________ eussent été mus, dans leur démarche, par un autre souci que la curiosité. On ne voit pas, partant, quels motifs pouvaient justifier, de la part du recourant, une évocation - auprès de ces deux clients - de la consommation d'alcool de B.________. Dès lors que ce dernier avait été licencié, il importait peu que des clients sachent que B.________ avait pu, comme l'allègue le recourant, adopter un comportement problématique lié à l'alcool sur son lieu de travail.
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Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, dénier au recourant la possibilité d'apporter une preuve libératoire sur la base de l'art. 173 ch. 3 CP.
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Enfin, contrairement à ce qu'indique le recourant, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 173 ch. 2 CP en s'abstenant d'examiner si les allégations communiquées à D.________ et E.________ étaient conformes à la vérité, dès lors que les conditions d'application de l'art. 173 ch. 3 CP étaient remplies. Il ne ressort par ailleurs nullement de l'état de fait de l'autorité précédente qu'une consommation excessive d'alcool de la part de B.________ serait avérée, le recourant se référant à cet égard au résumé des déclarations des parties, que la cour cantonale n'a pas appréciées afin d'établir les faits concernant cet aspect.
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2. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 15 janvier 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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