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Informationen zum Dokument  BGer 1B_344/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_344/2019 vom 16.01.2020
 
 
1B_344/2019
 
 
Arrêt du 16 janvier 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Kneubühler et Müller.
 
Greffière : Mme Thalmann.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
 
Objet
 
Procédure pénale; accès au dossier,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 mai 2019
 
(436 - PE17.002740-ECO).
 
 
Faits :
 
A. A la suite d'une dénonciation déposée le 15 juillet 2016 par le Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud (DTE), le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert, sous la référence PE16.014792, une instruction pénale portant sur des soupçons d'atteintes à l'environnement commises à Bioley-Orjulaz, sur le site d'une ancienne gravière-décharge assainie entre 2003 et 2009. Cette parcelle, située au-dessus d'une importante nappe phréatique alimentant un grand nombre de ménages, était exploitée par des entreprises de B.________ SA. Ces entreprises étaient en particulier soupçonnées d'avoir procédé au remblayage de matériaux non autorisés.
1
Le 8 février 2017, alors que l'enquête précitée était en cours, l'Etat de Vaud a adressé au Procureur général du canton de Vaud une seconde dénonciation, accompagnée d'une plainte de la Conseillère d'Etat C.________ (ci-après: la Conseillère d'Etat), à la suite de la communication par une personne anonyme de plusieurs courriers à la presse et à des élus politiques, entre fin 2016 et début 2017, en relation avec les faits visés par la procédure PE16.014792.
2
Cette personne, identifiée comme étant D.________, dénonçait, dans les écrits incriminés, l'attitude adoptée par les services de l'Etat au sujet des activités de B.________ à Bioley-Orjulaz.
3
Le 13 mars 2017, le Ministère public central vaudois a ouvert, sous la référence PE17.002740, une instruction pénale contre D.________ en raison de la teneur du courrier que celui-ci avait adressé le 31 janvier 2017 à divers élus et journalistes. En substance, ce courrier mettait en cause la probité notamment de la Conseillère d'Etat, accusée de fermer les yeux sur les prétendus "agissements" de B.________ SA, d'une part, et annonçait, d'autre part, que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par B.________ SA était gravement polluée, au point de mettre en danger la santé de milliers de Vaudois.
4
D.________ est prévenu de calomnie, subsidiairement diffamation, injure et tentative de menaces alarmant la population A la suite notamment de conférences de presse données par le prénommé, l'instruction a été étendue à plusieurs reprises.
5
Le 24 mars 2017, le Ministère public central a décidé de l'extension de l'instruction pénale contre E.________, détective privé, pour avoir fourni à D.________ ou à ses commanditaires des documents permettant d'annoncer faussement que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par B.________ SA était gravement polluée.
6
Le 28 mars 2017, le Ministère public central a étendu l'instruction pénale à A.________, directeur de F.________ SA, pour avoir fourni à D.________ ou à ses commanditaires des documents permettant d'annoncer faussement que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière gérée par B.________ SA était gravement polluée.
7
B. A la suite de procédures de récusation, le Procureur général est désormais en charge du dossier (cf. arrêts 1B_398/2017 du 1er mai 2018 et 1B_257/2019 du 7 octobre 2019).
8
Par courrier du 17 avril 2019, A.________ a demandé que les sociétés G.________ SA, B.________ SA et C.________, ainsi que leurs conseils (ci-après: les parties plaignantes) n'aient pas accès aux éléments du dossier PE17.002740 le concernant et la confirmation qu'à compter du 30 mai 2018, celles-ci n'avaient pas eu accès à des informations qui n'étaient pas exclusivement liées aux plaintes pour atteinte à l'honneur qu'elles avaient déposées et qui n'étaient pas dirigées contre A.________.
9
Par ordonnance du 23 avril 2019, le Procureur général a rejeté les requêtes formulées le 17 avril 2019 par A.________.
10
Par arrêt du 28 mai 2019, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de A.________ (I) et a confirmé l'ordonnance du 23 avril 2019 (II). Elle a mis les frais de 1'100 fr. à la charge de A.________ (III) et a déclaré l'arrêt exécutoire (IV). Elle a retenu en substance qu'il existait une unité du dossier, une connexité des faits et des infractions de sorte qu'il fallait reconnaître un droit pour toutes les parties - y compris G.________ SA, B.________ SA et C.________ - de consulter l'ensemble du dossier en vertu des art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (arrêt attaqué, consid. 2.3, p. 8). Elle a considéré que le recourant disposait "d'autres moyens de protection qu'offre le CPP" à faire valoir contre les conséquences négatives sur les plans personnel et professionnel découlant de l'accès au dossier des parties plaignantes. Elle s'est référée à la mise sous scellés de l'art. 248 CPP, qui permet notamment à l'autorité de levée des scellés d'écarter les pièces couvertes par un secret professionnel (cf. ATF 143 IV 462). Cette procédure avait déjà eu lieu devant le Tribunal des mesures de contrainte dans la présente affaire et faisait l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. Elle a estimé que le tri des pièces en fonction de la qualité de partie à la procédure ou non serait "impraticable" et reviendrait par ailleurs à contourner les règles du CPP prévoyant la mise sous scellés (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3, p. 9). Elle a également souligné que le recourant pouvait avoir recours à l'art. 108 CPP qui prévoit la restriction du droit d'une partie à être entendue - et donc à accéder au dossier - en cas d'abus de droit ou pour assurer la sécurité de personnes ou protéger des intérêts notamment privés. Elle a considéré qu'en l'espèce, le recourant n'avait pas établi l'implication des parties plaignantes dans les atteintes qu'il prétendait subir par voie de presse ou d'une quelconque manière et qu'il n'avait pas fourni d'indices d'abus de droit de leur part (arrêt attaqué, consid. 2.3, p. 9).
11
C. Par arrêt du 19 décembre 2019, le Tribunal fédéral a annulé l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 12 avril 2019, laquelle refusait la levée des scellés pour une partie des fichiers enregistrés comme pièces à conviction sous fiche n° 999 et les levait pour le solde (cause 1B_243/2019). Il a été jugé que les scellés étaient maintenus sur la totalité des données faisant l'objet de la pièce à conviction n° 999, le Ministère public devant restituer immédiatement au recourant les données précitées et leurs supports, sans en conserver de copie.
12
D. Par acte du 11 juillet 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 28 mai 2019 concluant en substance à sa réforme en ce sens que son recours est admis et qu'il est fait interdiction au Ministère public central de laisser l'Etat de Vaud, H.________ (Secrétaire général du Département du territoire et de l'environnement), C.________, B.________ SA, G.________ SA ainsi que leurs conseils et ayants droits, ou tout autre tiers, accéder à quelconques données, pièces ou informations relatives à A.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, il demande l'octroi de l'effet suspensif en ce sens qu'interdiction est faite au Ministère public central de laisser l'Etat de Vaud, H.________, C.________, B.________ SA, G.________ SA ainsi que leurs conseils et ayant droits, ou tout autre tiers, accéder à quelconques données, pièces ou informations relatives à A.________.
13
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a renoncé à présenter des observations, se référant aux considérants de sa décision. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 10 octobre 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions.
14
Par ordonnance du 12 juillet 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la demande de mesures provisionnelles.
15
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186).
16
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu par une autorité cantonale statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale, de sorte que la voie du recours en matière pénale est en principe ouverte (art. 78 ss LTF). Le recourant, prévenu qui a contesté l'accès au dossier de parties plaignantes devant la cour cantonale, a qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF.
17
1.2. S'agissant d'une décision ne mettant pas un terme à la procédure pénale, elle revêt un caractère incident et le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce. En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de la disposition susmentionnée se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
18
Cela étant, vu l'issue du litige, l'existence d'un préjudice irréparable peut rester indécise. Il en va de même des autres questions de recevabilité.
19
2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir donné aux parties plaignantes - dont la plainte est instruite contre D.________ - le droit d'accès au dossier le concernant.
20
2.1. Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 6 par. 3 CEDH et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale. S'agissant du droit d'accès au dossier (composante du droit d'être entendu, cf. art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. a CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 126 I 7 consid. 2b p. 10 s.), l'art. 101 al. 1 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Celui-ci permet de refuser dans des phases ultérieures de l'instruction l'accès au dossier sous certaines conditions, notamment s'il y a de bonnes raisons de soupçonner qu'une partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP); la conséquence de telles restrictions est que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP; arrêts 1B_56/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.1 et 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, il faut toutefois considérer que, dans la mesure où l'accès au dossier - et par conséquent celui à des données personnelles - constitue un inconvénient potentiel inhérent à l'existence d'une procédure pénale (cf. arrêts 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.2.3; 1B_399/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1; 1B_261/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2), l'intérêt invoqué par le recourant à la protection de sa sphère privée doit passer au second plan par rapport à celui des parties à pouvoir valablement exercer leur droit d'être entendus, garanti notamment par les art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (arrêt 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.2.3).
21
2.2. En l'occurrence, les parties plaignantes - soit G.________ SA, B.________ SA et C.________ - ont déposé plainte pénale pour calomnie, voire diffamation, à l'encontre de D.________. Quant au recourant, il est prévenu de menaces alarmant la population au sens de l'art. 258 CP, infraction qui ne touche pas directement les parties plaignantes susmentionnées (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2; sur les notions de lésé et de partie plaignante, cf. arrêt 6B_507/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 à 2.4 p. 262 ss; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s., SJ 2003 I 185 et CAMILLE PERRIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 6, 8 et 11 ad art. 115 CPP).
22
Certes, le droit d'accès au dossier au sens de l'art. 101 CPP présuppose la qualité de parties. Vu les éléments exposés ci-dessus, ce statut ne vaut donc pas, pour les trois parties plaignantes susmentionnées, pour l'ensemble des infractions examinées (menaces alarmant la population), ce qui peut, le cas échéant, limiter le droit d'accès à la procédure (cf. arrêts 1B_374/2017 du 13 novembre 2017 consid. 1.2 et 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2, spécialement 2.4).
23
Cela étant, il ressort de l'arrêt attaqué qu'il existe indiscutablement une unité de dossier, une connexité de faits et des infractions entre l'infraction de l'art. 258 CP - qui vise notamment le recourant - et les atteintes à l'honneur dénoncées au préjudice de G.________ SA, B.________ SA et C.________ qui sont exclusivement reprochées à D.________ (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3). En effet, dans son recours, le recourant ne soutient pas que les faits examinés en lien avec l'infraction de menaces alarmant la population - qui découlent a priori des courriers adressés à la presse et à des élus entre 2016 et 2017 - seraient manifestement différents de ceux relatifs aux atteintes à l'honneur dénoncées. En outre, il ne prétend pas que les actes d'instruction concernant l'ensemble de ces infractions seraient fondamentalement différents. A ce stade, et s'agissant d'un même complexe de faits, il ne paraît ainsi pas possible de distinguer aisément quels éléments du dossier ne concerneraient que l'une ou l'autre des infractions examinées; le recourant ne fait d'ailleurs état d'aucune pièce précise à cet égard. Dès lors que les sociétés G.________ SA et B.________ SA ainsi que C.________ sont des parties plaignantes pour l'une des infractions examinées - ce que ne conteste au demeurant pas le recourant -, elles doivent pouvoir avoir accès à l'ensemble du dossier.
24
En tout état de cause, comme le relève la cour cantonale, le recourant n'a pas demandé la disjonction des causes au sens de l'art. 30 CPP.
25
Il s'ensuit que la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en estimant qu'en principe toutes les parties à la procédure avaient un accès à l'ensemble du dossier (cf. arrêt 1B_56/2018 du 21 juin 2018 consid. 3).
26
2.3. Le recourant soutient encore que, d'une part, les parties plaignantes n'auraient aucun intérêt à prendre connaissance d'informations le concernant et que, d'autre part, le dossier contiendrait déjà de nombreuses informations relevant entre autres de sa sphère privée et intime (recours, p. 12-13).
27
Comme l'a relevé à juste titre l'instance précédente, le recourant dispose d'autres moyens offerts par le Code de procédure pénale afin de protéger sa sphère privée. Il a ainsi eu la possibilité de demander la mise sous scellés prévue par l'art. 248 CPP, qu'il a d'ailleurs demandée le 28 mai 2017, soit le jour de la perquisition et de la saisie effectuées dans les locaux de la société F.________ SA, soit dans son bureau personnel. Il ressort en outre du dossier que le Tribunal des mesures de contrainte s'est déjà prononcé sur la demande de levée des scellés déposée par le Ministère public. Ainsi, par ordonnance du 12 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la levée des scellés sur divers documents expressément désignés et les a éliminés des DV-R, pièce à conviction n° 999, et a ordonné la levée des scellés sur le solde des documents figurant sur le CD-R, pièce à conviction n° 999. Cette décision a été annulée par le Tribunal fédéral le 19 décembre 2019 au motif que la demande de levée de scellés déposée par le Ministère public le 15 juin 2018 était tardive (cause 1B_243/2019). Il a été considéré que les scellés étaient maintenus sur la totalité des données faisant l'objet de la pièce à conviction n° 999, le Ministère public devant restituer immédiatement au recourant les données précitées et leurs supports, sans en conserver de copie.
28
En outre, l'art. 101 CPP réserve expressément l'application de l'art. 108 CPP, qui prévoit que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Selon la jurisprudence, des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêts 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1; 1B_245/2015 du 12 avril 2016 consid. 5.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.4). A cet égard, la cour cantonale a relevé à juste titre qu'il ne s'agissait manifestement pas d'une affaire " entre deux géants de l'immobilier " "qui ne regarderait pas" le recourant, comme celui-ci l'avait soutenu devant elle (cf. arrêt attaqué, p. 9); ce dernier, prévenu, omet en effet de prendre en considération qu'il est directeur de l'une des sociétés concernées par le litige. En outre, si le recourant se plaint en substance d'atteintes illicites à sa personnalité par le biais des médias, il n'établit pas que les parties plaignantes en seraient à l'origine (cf. recours, p. 3); il ne démontre pas non plus qu'il existerait des indices d'abus de droit de leur part.
29
2.4. Au regard de l'ensemble des considérations, la Chambre pénale de recours pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer l'accès accordé à toutes les parties de la cause PE17.002740 à l'ensemble des pièces figurant au dossier.
30
3. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
31
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
32
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, de G.________ SA et B.________ SA et de C.________ ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 16 janvier 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
La Greffière : Thalmann
 
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