BGer 5D_12/2020 | |||
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BGer 5D_12/2020 vom 20.01.2020 |
5D_12/2020 |
Arrêt du 20 janvier 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Youri Widmer, avocat,
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intimé.
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Objet
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frais et dépens (mesures provisionnelles, violence, menaces ou harcèlement (art. 28b CC)),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 novembre 2019 (PS19.030678-191729 322).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 26 novembre 2019, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - faute de répondre aux exigences de motivation et de conclusion - le recours "en matière de frais et/ou d'assistance judiciaire " formé le 19 novembre 2019 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne réglant le sort des frais et dépens d'une procédure en protection de la personnalité (art. 28b CC) ouverte par B.________ et s'étant terminée par la conclusion d'une transaction entre les parties en cours d'audience.
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2. Par acte du 10 janvier 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause (600 fr. de frais judiciaires et 1'500 fr. de dépens), le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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Dans son écriture, le recourant présente sa version des faits ayant conduits à la demande en protection de la personnalité, expose qu'il n'a pas pu être assisté à l'audience au cours de laquelle il a conclu une transaction avec la demanderesse et se plaint - sans expliciter davantage sa critique - que l'arrêt attaqué ait été rendu à huis clos. Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement à la décision cantonale d'irrecevabilité relative à l'insuffisance de motivation et de conclusions, a fortiori il ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle. Il ne démontre donc pas que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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3. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 janvier 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Escher
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La Greffière : Gauron-Carlin
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