BGer 2C_1066/2019 | |||
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BGer 2C_1066/2019 vom 21.01.2020 |
2C_1066/2019 |
Arrêt du 21 janvier 2020 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Objet
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Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 17 octobre 2019 (F-6726/2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par courrier du 22 novembre 2019, posté le 23 novembre 2019, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre l'arrêt rendu par celui-ci le 17 octobre 2019, confirmant le refus, par le Secrétariat d'Etat aux migrations, d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour. Le 28 novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a transmis ledit courrier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
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2. Par ordonnance du 29 novembre 2019, postée en courrier recommandé à l'adresse indiquée par l'intéressé sur la première page de son courrier du 22 novembre 2019, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a signalé à celui-ci le défaut de production de l'arrêt de l'autorité précédente et lui a imparti un délai au 9 décembre 2019 pour remédier à cette irrégularité, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération. Le 23 décembre 2019, en l'absence de réponse de A.________ et après avoir constaté que celui-ci avait indiqué habiter à une autre adresse à la deuxième page du courrier précité, la Chancellerie lui a adressé une seconde ordonnance, dont la teneur était semblable à celle du 29 novembre 2019. Elle lui a imparti un délai au 16 janvier 2020 pour produire l'arrêt entrepris. Par courrier du 16 janvier 2020, A.________ a produit une ordonnance du Tribunal administratif fédéral datée du 13 août 2019 lui demandant de produire divers éléments, ainsi qu'un courrier du Secrétariat d'Etat aux migrations du 30 octobre 2019 lui impartissant un délai de départ. L'intéressé n'a en revanche pas produit l'arrêt contesté.
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3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 16 janvier 2020. Son mémoire ne doit par conséquent pas être pris en considération.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à la Cour IV du Tribunal administratif fédéral.
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Lausanne, le 21 janvier 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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