BGer 2D_63/2019 | |||
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BGer 2D_63/2019 vom 21.01.2020 |
2D_63/2019 | |
Ordonnance du 21 janvier 2020
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IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
A.________ SàrL,
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représentée par Me Enis Daci, avocat,
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recourante,
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contre
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1. Hospice général, Institution genevoise d'action sociale, représenté par Me Bertrand R. Reich, avocat,
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2. Croix-Rouge genevoise, représentée par Me Soile Santamaria, avocate,
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intimés.
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Objet
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Marchés publics; services d'interprètes en milieu social pour le compte de l'aide aux migrantes et migrants et de l'action sociale,
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recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 21 octobre 2019 (ATA/1558/2019).
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Considérant : | |
que, le 11 janvier 2019, l'Hospice général du canton de Genève (ci-après : l'hospice) a publié un appel d'offres, en procédure ouverte pour les prestations d'interprétariat en milieu social,
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que, par décisions du 5 avril 2019, l'hospice a informé la Croix Rouge Genevoise (ci-après : CRG) et A.________ Sàrl séparément de ce qu'il avait adjugé le marché public en cause à la CRG, A.________ Sàrl arrivant au 2ème rang,
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que, par acte du 18 avril 2019, A.________ Sàrl a formé recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre la décision du 5 avril 2019, concluant notamment à l'octroi de l'effet suspensif,
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que, par décision du 21 octobre 2019, la Cour de justice a refusé de restituer l'effet suspensif au recours,
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que, le 21 novembre 2019, A.________ Sàrl a déposé un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre la décision rendue le 21 octobre 2019 par la Cour de justice et demandé l'effet suspensif,
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que, par ordonnances des 22 novembre et 4 décembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif,
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que, par arrêt du 17 décembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté sur le fond le recours déposé le 18 avril 2019 par A.________ Sàrl,
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que A.________ Sàrl ne bénéficie plus d'un intérêt à recourir contre une décision incidente statuant sur la question de l'effet suspensif lorsque, comme en l'espèce, l'autorité judiciaire a statué au fond (cf. arrêt 1C_386/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.2),
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que les conditions pour que le Tribunal fédéral fasse exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel ne sont pas réunies,
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qu'il convient donc de rayer la présente cause du rôle, en raison de la perte d'intérêt actuel à recourir de la société (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s.),
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que, lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée, en application de l'art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF,
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que la décision sur les frais et dépens doit se fonder sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt 2C_264/2017 du 16 juin 2017 consid. 3),
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que, dans la procédure relative à l'octroi de l'effet suspensif, l'examen du Tribunal fédéral était limité à l'examen de la violation des droits constitutionnels (cf. art. 98 LTF),
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que la recourante invoquait la constatation arbitraire des faits sur l'entrée en vigueur de l'avenant à la Convention collective de travail, la violation de dite Convention collective de travail ainsi qu'une application arbitraire du droit cantonal,
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que la Cour de justice, dans son arrêt du 21 octobre 2019, a jugé, après un examen prima facie, que le grief de violation de la convention collective de travail sur le personnel employé à l'heure et à la demande qui lie CRG à des syndicats (ci-après : CCT), était dénué d'actualité, puisque, le 5 juillet 2019, le plafond maximal de 14 h de travail par semaine imposé audit personnel avait été abrogé, et qu'au regard des autres griefs, l'hospice n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation dans la notation des offres, raison pour laquelle elle a considéré les chances de succès comme étant faibles et rejeté la demande d'octroi d'effet suspensif,
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qu'on ne saurait, prima facie, juger que les considérations de l'autorité précédente, dont la cognition, selon la procédure cantonale, était limitée dans l'examen relatif à l'octroi de l'effet suspensif à la procédure pendante devant elle, auraient été contraires aux droits constitutionnels invoqués par la recourante,
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qu'il se justifie donc de considérer que A.________ Sàrl a succombé pour la décision à rendre en matière de frais et dépens et de mettre ceux-ci à sa charge,
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que l'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF),
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que les autres parties à la procédure sont considérées comme ayant obtenu gain de cause avec l'aide de mandataires professionnels,
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que l'adjudicataire a droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF), mais non pas l'autorité adjudicatrice (art. 68 al. 3 LTF),
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par ces motifs, le Président ordonne : | |
1. La cause 2C_63/2019, devenue sans objet, est rayée du rôle.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La recourante versera 1500 fr. à la Croix Rouge Genevoise à titre de dépens.
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4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante, de la Croix Rouge Genevoise et de l'Hospice général et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
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Lausanne, le 21 janvier 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier: Dubey
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