BGer 6B_1378/2019 | |||
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BGer 6B_1378/2019 vom 22.01.2020 |
6B_1378/2019 |
Arrêt du 22 janvier 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Révision; irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 novembre 2019 (AARP/389/2019, P/19187/2017).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 14 novembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevables les demandes de révision formées les 22 et 25 septembre 2019 par A.________ contre l'ordonnance de condamnation rendue le 20 mars 2018 par le Ministère public genevois.
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Par courrier daté du 26 novembre 2019, posté le 28 novembre 2018, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il a complété son recours par courrier daté du 2 janvier 2020, posté le 15 janvier 2020 et par courrier daté du 3 janvier 2020, posté à une date indéterminée, le timbre étant illisible.
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2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). Conformément à la jurisprudence, lorsqu'une personne est détenue, le délai est réputé observé si l'acte écrit est remis au gardien au plus tard le dernier jour utile, quand bien même ce dernier le transmet au Tribunal fédéral après l'échéance du délai (arrêts 6B_1288/2018 du 8 février 2019 consid. 2; 6B_286/2014 du 6 octobre 2014 consid. 1.2; 6B_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.3, in RtiD 2013 I S. 117).
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En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée au recourant le 26 novembre 2019. Le délai a commencé à courir le 27 novembre 2019, a été suspendu entre le 18 décembre 2019 et le 2 janvier 2020, pour arriver à échéance le samedi 11 janvier 2020. Le délai de recours a ainsi expiré le lundi suivant, soit le 13 janvier 2020. Le courrier daté du 26 novembre 2019 est ainsi recevable. Quant à ceux datés des 2 et 3 janvier 2020, posté pour le premier postérieurement à l'échéance du délai et à une date indéterminée pour le second, le point de savoir s'ils ont été remis avant l'échéance du délai au gardien de la prison peut demeurer indécis. En effet, même en tenant compte de ces écrits, le recours est irrecevable pour un autre motif.
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3. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué. Les critiques du recourant portant sur le refus du tribunal de police de considérer son défaut à l'audience sur opposition comme excusé sont partant irrecevables.
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4. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion voir ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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En substance, la cour cantonale a estimé que le recourant n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve nouveau à l'appui de sa demande de révision. Il se plaignait d'avoir été condamné pour vol sans avoir été assisté d'un avocat et sur la seule base des déclarations de la plaignante. La voie de l'opposition lui était ouverte contre l'ordonnance du ministère public l'ayant reconnu coupable de vol et de séjour illégal. Or il ne s'était pas présenté fautivement à l'audience du 5 septembre 2018 devant le Tribunal de police genevois lors de laquelle devait être traitée son opposition à l'ordonnance du 20 mars 2018. Le recourant ne pouvait désormais, par la voie de la révision, remettre en cause cette condamnation, en l'absence de fait ou de moyen de preuve nouveau. Sa demande de révision était donc manifestement irrecevable.
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Le recourant ne formule aucune conclusion. Son argumentation consiste en une présentation personnelle des faits et des différentes causes dans lesquelles il a été impliqué. Ce faisant, il n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que ces éléments n'étaient pas nouveaux, soit inconnus du juge. Il ne prétend pas non plus que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'ils n'étaient pas propres à modifier l'état de fait retenu dans l'ordonnance pénale. Son exposé, purement appellatoire, est irrecevable. Pour le surplus, c'est en vain que l'on recherche dans l'écriture du recourant une critique topique de l'arrêt attaqué, permettant de saisir en quoi le prononcé d'irrecevabilité cantonal violerait le droit.
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5. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 22 janvier 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Livet
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