BGer 9C_817/2019 | |||
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BGer 9C_817/2019 vom 22.01.2020 | |
9C_817/2019
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Arrêt du 22 janvier 2020 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
A.________, France,
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recourante,
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contre
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Caisse suisse de compensation,
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avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 novembre 2019 (C-1427/2017).
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Vu : | |
le recours en matière de droit public formé le 6 décembre 2019 (timbre postal) par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 13 novembre 2013 par le Tribunal administratif fédéral, Cour III,
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le courrier du 10 décembre 2019, par lequel le Tribunal fédéral a averti l'assurée qu'elle pouvait pallier aux irrégularités (défaut de motifs et de conclusions) apparemment présentées par le recours avant l'échéance du délai légal de recours,
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l'écriture déposée le 17 décembre 2019 (timbre postal) par l'intéressée à la suite de cet avertissement,
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la requête d'assistance judiciaire du 20 décembre 2019 (timbre postal),
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considérant : | |
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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que l'autorité précédente a confirmé le bien-fondé d'une décision de la Caisse suisse de compensation, qui fixait à 107 fr. le montant de la rente mensuelle de vieillesse que pouvait prétendre la recourante,
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que, pour autant que ses différentes écritures soient compréhensibles, l'assurée se limite à réclamer comme en première instance un recalcul de sa rente qu'elle estime être de 1200 fr. par mois,
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que la recourante n'établit ainsi pas que les premiers juges ont violé le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse et le calcul sur lequel elle repose,
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que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF),
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 22 janvier 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Cretton
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