BGer 1B_604/2019 | |||
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BGer 1B_604/2019 vom 24.01.2020 |
1B_604/2019 |
Arrêt du 24 janvier 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Jametti et Haag.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Christian Albrecht, Président du Tribunal de police
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de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Procédure pénale; récusation,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale
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de recours de la Cour de justice de la République
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et canton de Genève du 18 novembre 2019
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(PS/45/2019, ACPR/894/2019).
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Faits : | |
A. Par ordonnance pénale du 10 mai 2017, rendue dans la procédure P/24506/2016 à la suite de plaintes déposées par B.________ et de ses parents, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 80 francs le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour diffamation, calomnie et tentative de contrainte, ainsi qu'à une amende de 500 francs pour injures.
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Par ordonnance sur opposition du 5 octobre 2017, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. La procédure a été attribuée au président de cette juridiction Christian Albrecht.
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Donnant suite à une demande du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois adressée à son homologue genevois, le Président lui a communiqué une copie de la procédure P/24506/2016 le 18 janvier 2018.
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Le 1 er février 2019, une audience a eu lieu afin de déterminer si la prévenue pouvait ou non être admise à apporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi.
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Par ordonnance du 14 mars 2019, le Président a autorisé la prévenue à apporter les preuves libératoires et accordé aux parties un délai au 12 avril 2019 pour faire valoir leurs réquisitions de preuve.
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Par ordonnance du 22 mars 2019, le Président a désigné Me Philippe Juvet en tant que défenseur d'office de la prévenue en remplacement de Me Michael Lavergnat.
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Le 18 avril 2019, Me Juvet a sollicité les auditions en qualité de témoins de C.________, D.________ et E.________.
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Le 12 juin 2019, le Président a rejeté les réquisitions de preuve.
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Le 13 juin 2019, Me Philippe Juvet a demandé à être relevé de sa mission dans la mesure où sa mandante lui avait dit ne plus avoir besoin d'un avocat, ce que celle-ci a confirmé au Tribunal de police le 24 juin 2019.
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Par ordonnance du 26 juin 2019, le Président a ordonné la révocation de la défense d'office en faveur de la prévenue.
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Le 3 juillet 2019, A.________ a sollicité le report de l'audience fixée au 9 juillet 2019 au motif qu'il convenait d'attendre que le Tribunal fédéral tranche le recours qu'elle allait déposer contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois confirmant le refus de la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois de rouvrir la procédure préliminaire dans la cause l'opposant aux parents de B.________. Elle a réitéré la demande d'audition de C.________.
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Le 4 juillet 2019, le Président a refusé de reporter l'audience et rejeté la demande d'audition de témoin en renvoyant aux motifs évoqués dans sa lettre du 12 juin 2019.
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Le 8 juillet 2019, A.________ a requis la récusation du Juge de police Christian Albrecht, lui reprochant sa partialité.
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Statuant par arrêt du 18 novembre 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré la demande irrecevable.
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B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, d'accepter la récusation et de renvoyer la cause au Juge du Tribunal pénal Olivier Lutz " qui a l'ensemble des procédures concernant la même famille ". Elle requiert l'assistance judiciaire.
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Le Président du Tribunal de police et la Cour de justice ont renoncé à se déterminer et se réfèrent à l'arrêt attaqué.
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Considérant en droit : | |
1. Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
| 18 |
La Chambre pénale de recours a relevé que la requérante était informée, à tout le moins depuis l'audience du 1 er février 2019, que la procédure était confiée au Président du Tribunal de police Christian Albrecht et qu'elle n'avait pas élevé de griefs à son égard. En tant que la demande de récusation porterait sur un prétendu parti pris du cité pour le Ministère public en sa qualité d'ancien Procureur, qui expliquerait selon elle tous les actes reprochés, elle serait tardive, faute pour la requérante d'avoir soulevé ce grief dès qu'elle a su que la procédure était conduite par le précité et d'avoir établi à quel moment elle avait appris ce fait, selon elle, décisif. Même recevable, la requête de récusation aurait de toute manière été mal fondée. Le refus du magistrat d'entrer en matière sur les réquisitions de preuve de la requérante ne fondait pas, à lui seul, une apparence de prévention. Il en allait de même du refus de reporter l'audience du 9 juillet 2019. Le Président du Tribunal de police avait répondu aux autorités vaudoises en sa qualité de direction de la procédure et non à la place du Ministère public et aucun indice de partialité ne pouvait être déduit de ce fait. L'ordonnance de révocation du défenseur d'office de la requérante faisait suite à une demande de celle-ci, qui ne saurait par conséquent s'en plaindre et y voir un soupçon de partialité. Enfin, les juges sont, pour la plupart, d'anciens procureurs de sorte que cet argument est sans portée. La requérante ne rendait pas vraisemblable l'existence de relations sociales ou d'amitié particulières entre le Président du Tribunal de police et la Procureure en charge de la procédure ou avec les autres parties à la procédure.
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Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée repose sur une pluralité de motivations, indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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La recourante soutient que la Chambre des recours pénale aurait versé dans l'arbitraire en considérant qu'elle aurait dû récuser le juge de police immédiatement quand elle a su sa nomination. Elle allègue dans son recours avoir eu la preuve extrême de la partialité de ce magistrat lorsque celui-ci a rejeté, le 12 juin 2019, la réquisition de preuve tendant à l'audition de C.________ comme témoin. Aussi, pour respecter l'exigence de l'art. 58 al. 1 CPP, selon laquelle une partie qui entend solliciter la récusation d'un juge doit présenter sans délai une demande en ce sens, elle aurait dû requérir la récusation du Président du Tribunal de police dans les jours qui suivaient (cf. arrêt 1B_72/2019 du 2 avril 2019 consid. 5). Or, elle a formellement déposé sa demande de récusation le 8 juillet 2019. Cela étant, l'argumentation de la recourante développée en lien avec l'irrecevabilité de la demande de récusation conduit à confirmer le constat de tardiveté de la demande prononcé par la Chambre pénale de recours si ce n'est dans sa motivation à tout le moins dans son résultat. Ce constat conduit à confirmer l'arrêt attaqué sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'autorité précédente pour considérer la requête de récusation comme mal fondée.
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Au demeurant, pour toute motivation au fond, la recourante voit une circonstance objective qui démontrerait la partialité du Président du Tribunal de police dans le fait qu'il " retient une infraction non commise " et qu'il refuse toutes les réquisitions de preuve propres à établir sa bonne foi. La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par le Président du tribunal de première instance et ne saurait davantage suppléer à l'absence de voie de recours directe contre de telles décisions (arrêt 1B_549/2017 du 16 février 2018 consid. 2). Aussi, le refus de donner suite à une réquisition de preuve que ce magistrat estime à tort ou à raison inutile ne constitue en règle générale pas un motif de récusation (arrêts 1B_338/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 5.7 et 1B_703/2011 du 3 février 2012 consid. 2.6 in Pra 2012 n° 36 p. 243). Comme l'a indiqué le Président du Tribunal de police dans sa décision du 12 juin 2019, la recourante pourra présenter à nouveau ses réquisitions de preuves aux débats (art. 331 al. 3 in fine CPP).
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La recourante semble également voir un indice de partialité de l'intimé dans le fait qu'il serait resté dans la salle d'audience avec la partie adverse et leurs avocats respectifs presque une demi-heure après l'audience, sans indiquer l'objet et la date de celle-ci, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si son invocation est ou non tardive au regard de l'art. 58 al. 1 CPP. Il s'agit quoi qu'il en soit d'un nouveau grief qui n'a pas été soumis à l'examen de la Chambre pénale de recours et qui, de ce fait, est irrecevable.
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2. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit à rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires réduits compte tenu de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 24 janvier 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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