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Informationen zum Dokument  BGer 1C_11/2020  Materielle Begründung
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BGer 1C_11/2020 vom 24.01.2020
 
 
1C_11/2020
 
 
Arrêt du 24 janvier 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Fonjallaz et Kneubühler.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Cyril Troyanov, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
 
1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Allemagne,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
 
Cour des plaintes, du 9 janvier 2020 (RR.2019.194).
 
 
Faits :
 
A. Par décision de clôture du 8 juillet 2019, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, au Ministère public de Cologne (Allemagne), de la documentation (documents d'ouverture et relevés dès le 1er janvier 2011) relative à un compte détenu par la société panaméenne A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre B.________ et C.________, en lien avec une organisation criminelle ayant pratiqué de l'escroquerie au détriment d'investisseurs. Les autorités allemandes avaient constaté que des versements, pour un total de 104'500 euros seraient parvenus sur le compte de C.________, en provenance du compte précité.
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B. Par arrêt du 9 janvier 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Le principe de la proportionnalité était respecté dans la mesure où le compte de la recourante était expressément visé par la demande d'entraide. C.________ était soupçonnée de participation à une escroquerie et l'autorité requérante pourrait vérifier la provenance de fonds versés en sa faveur. Même si les faits antérieurs au mois de février 2014 étaient prescrits, l'autorité requérante disposait d'un intérêt à vérifier le cheminement des fonds dès le début de l'activité délictuelle. Un caviardage des pièces ne se justifiait pas.
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C. Par acte du 20 janvier 2020, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le refus de la transmission des documents.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il s'agit d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254). La violation de principes fondamentaux dans la procédure en Suisse peut également ouvrir la voie du recours en matière de droit public (cf. ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (cf. ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5 p. 106-109).
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1.1. La présente espèce porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (une infraction de droit commun sans caractère fiscal ou politique) et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à un compte bancaire), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.2. La recourante relève que les faits poursuivis sont essentiellement prescrits (à part pour la période du 7 février au 28 août 2014), et que cela devrait être pris en compte lorsqu'il s'agit d'examiner, sous l'angle de la proportionnalité, la transmission de documents portant sur une période élargie (en l'occurrence dès le 1er janvier 2011). On ne saurait toutefois y voir une question de principe. Sous l'angle du principe d'utilité potentielle, la jurisprudence admet une extension de la période d'investigation, notamment lorsque cela peut permettre de déceler d'autres agissements que ceux qui sont décrits dans la demande ou lorsqu'il s'agit de déterminer l'origine ou la destination des fonds suspects (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). Tel est le cas en l'espèce: l'examen des documents sur une période élargie - en l'occurrence trois ans auparavant - pourrait notamment permettre de définir l'utilisation habituelle du compte afin de vérifier si les versements suspects constituent des opérations isolées. Un tel examen peut d'ailleurs aussi être utile à décharge et, dans ce contexte, la prescription d'une partie des infractions poursuivies ne saurait constituer un élément pertinent.
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1.3. Rappelant ces principes et considérant qu'il existait un lien de connexité suffisant entre le compte visé et les faits poursuivis dans l'Etat requérant, la Cour des plaintes a satisfait à son obligation formelle de motiver. Le grief de violation du droit d'être entendu (dont la recourante ne fait d'ailleurs pas un motif d'entrée en matière) devrait être écarté.
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2. Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable (art. 109 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 24 janvier 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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