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Informationen zum Dokument  BGer 1B_579/2019  Materielle Begründung
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BGer 1B_579/2019 vom 03.02.2020
 
 
1B_579/2019
 
 
Arrêt du 3 février 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
 
Fonjallaz et Jametti.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Sylvain Savolainen, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office régional du Ministère public du Valais central.
 
Objet
 
Procédure pénale; retard injustifié, accès au dossier,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 31 octobre 2019 (P3 19 230).
 
 
Faits :
 
A. L'Office régional du Ministère public du Valais central (ci-après: le ministère public) mène une instruction contre A.________, pour complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants d'une part et pour escroquerie d'autre part. Elle aurait favorisé en 2012-2013 des relations sexuelles entre une mineure née en 1997 et B.________, né en 1987, et aurait établi de fausses factures afin de se faire rembourser par les caisses-maladie des prestations sous forme de consultations. Par jugement du 6 janvier 2017, B.________ a été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants.
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Le 12 juin 2019, après de nombreuses demandes dans ce sens, la prévenue a requis l'accès au dossier complet de la procédure. Le lendemain, elle demanda au ministère public de rendre à brève échéance une décision de classement ou de mise en accusation. Il lui fut répondu que le dossier lui serait transmis dès réception du rapport de synthèse de la police, durant la semaine du 5 août 2019. Le 29 août 2019, la prévenue a formé un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan pour déni de justice, retard injustifié et violation du principe de célérité. Elle demandait que la violation de ces principes soit constatée et que le ministère public soit enjoint de statuer sans délai sur la prévention de complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de lui donner l'accès complet au dossier. Le dossier lui a finalement été remis, sur DVD, le 5 septembre 2019, durant la procédure de recours.
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B. Par ordonnance du 31 octobre 2019, la Chambre pénale a rejeté le recours. Le dossier ayant été mis à disposition des parties, le recours était sans objet sur ce point. L'enquête était menée avec célérité, la recourante ayant contribué à son allongement par le dépôt d'une demande de mise sous scellés dont le traitement, toujours en cours, avait nécessité une vingtaine de séances, ainsi que par le dépôt de plusieurs recours, jusqu'au Tribunal fédéral (arrêts 1B_500/2018 du 11 février 2019 concernant des séquestres immobiliers; 1B_501/2018 du 10 décembre 2018 concernant l'accès au dossier accordé à une autorité). L'instruction n'avait connu aucune interruption notable; le rapport de police avait été déposé dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la cause. L'enquête se rapportait également aux infractions d'escroquerie et de faux dans les titres qui devaient être instruites conjointement. La question du droit de participer aux auditions relevait de la compétence du juge du fond, une audition de fin d'instruction étant encore prévue.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ présente au Tribunal fédéral les conclusions suivantes:
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- annuler l'ordonnance de la Chambre pénale;
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- constater le déni de justice, retard injustifié et la violation du droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable en lien avec la prévention de complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants;
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- prononcer le classement de la procédure s'agissant de la même prévention;
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- constater le déni de justice, la violation du principe de célérité et le retard injustifié dans la conduite de la procédure résultant des refus répétés du Ministère public d'octroyer l'accès complet au dossier de la procédure;
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- renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants s'agissant d'une indemnité à titre de sanction de la violation du principe de célérité, la recourante devant être invitée à faire valoir son préjudice au préalable.
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La Chambre pénale se réfère aux considérants de son ordonnance. Le ministère public ne s'est pas déterminé. La recourante a déposé des observations complémentaires le 9 janvier 2020.
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Considérant en droit :
 
1. Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale est susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss LTF. La recourante est destinataire de l'arrêt attaqué et dispose en principe d'un intérêt juridique à son annulation et à sa réforme; la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 81 al. 1 LTF). Les conclusions en annulation et en réforme sont en principe recevables au regard de l'art. 107 LTF, sous réserve de la conclusion tendant au prononcé d'un classement, qui va au-delà de l'objet du litige. Il en va de même des objections soulevées en réplique (par ailleurs nouvelles et irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF) et concernant le nombre et le caractère lisible des pages du dossier: l'objet du litige, tel que défini par la décision cantonale, est le principe même d'accès au dossier et non le contenu de celui-ci.
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1.1. L'arrêt attaqué traite de deux questions distinctes: d'une part l'accès au dossier, que la recourante considère comme injustement tardif; d'autre part la violation du principe de célérité en relation avec la mise de prévention de complicité aux agissements de B.________: la recourante estime qu'une décision aurait dû être prise depuis longtemps à ce sujet, et que l'instruction stagnerait depuis le mois d'octobre 2018.
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1.1.1. Le ministère public a informé la recourante, le 7 mai 2019, que le dossier était librement consultable sous réserve du rapport de police, de certaines pièces qui avaient dû être triées et des pièces faisant l'objet d'une procédure de levée de scellés. Le rapport de police a été remis aux parties le 6 août 2019; le dossier a finalement été mis à disposition des parties durant la procédure de recours cantonale. Le recours n'a dès lors pas d'objet en tant qu'il concerne cette question. La recourante considère que le refus d'accès au dossier qui lui a été opposé durant plus de cinq ans ne serait " plus guérissable ", qu'il y aurait un intérêt public suffisant au traitement de cette question et qu'il en irait du respect des garanties de la CEDH et de l'existence d'un recours effectif au sens de l'art. 13 de cette Convention.
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La jurisprudence considère que des conclusions en constatation de droit peuvent être présentées en vertu du droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88), par exemple en cas d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH (ATF 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45). Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de telles violations lorsque l'occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 s.; 124 I 139 consid. 2c p. 141) ou éventuellement une indemnisation (art. 426 ss CPP) apparaît trop éloignée (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 p. 356). En l'occurrence, la violation invoquée par la recourante, soit une violation du droit d'accès au dossier, ne présente manifestement pas une gravité suffisante et pourra, le cas échéant, être constatée dans le cadre de la décision mettant un terme définitif à la procédure. Elle ne nécessite pas une constatation immédiate au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.
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1.1.2. Le refus de constater une violation du principe de célérité ou un déni de justice constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Le recours en matière pénale n'est donc recevable que si cet arrêt est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2 p. 286) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'occurrence. Toutefois, selon la jurisprudence, une décision consacrant un retard injustifié peut causer un dommage irréparable au justiciable qui s'en plaint (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; 134 IV 43 consid. 2.2-2.4 p. 45 s.). Ce risque doit toutefois apparaître sérieux (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177-178) et il appartient au recourant de le démontrer, conformément à l'obligation de motiver découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. La question de savoir si ces deux dernières conditions sont réalisées en l'occurrence (la recourante présente notamment une argumentation à décharge qui n'a pas sa place dans un recours pour déni de justice formel) peut demeurer indécise, car, supposé recevable, le recours devrait être rejeté (voir consid. 3 infra).
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2. Se fondant sur l'art. 105 al. 2 LTF, la recourante entend compléter l'état de fait retenu par l'instance cantonale. Elle relève n'avoir jamais été accusée de complicité dans la procédure menée contre B.________, le jugement prononcé le 1er juin 2017 étant devenu définitif. Elle évoque une lettre de son avocat du 9 août 2019 se prévalant de ce jugement et réclamant un non-lieu ou un refus de suivre, et d'une lettre dans laquelle le ministère public considère qu'il n'y a pas d'urgence à ce que la recourante reçoive le dossier.
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2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables. Pour qu'une partie puisse demander une rectification de l'état de fait cantonal, il faut encore que celle-ci soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.6 p. 144 s.).
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2.2. Les objections de fait concernant le droit d'accès au dossier doivent être écartées puisque le recours est irrecevable sur ce point. Le jugement du 1er juin 2017 est mentionné par la cour cantonale (p. 10 du jugement) et celle-ci fait de nombreuses références dans son état de fait à la procédure dirigée contre B.________, en rapport notamment avec la remise du dossier y relatif. Le prononcé du jugement et son contenu ne sont nullement remis en cause dans l'arrêt attaqué; il s'agit d'éléments faisant partie intégrante du dossier et auxquels la recourante peut faire référence; si la cour cantonale n'en a pas fait un élément déterminant au regard de l'obligation de célérité, il s'agit d'une appréciation juridique qui ne relève pas du présent grief. La lettre du 9 août 2017 fait état de la nécessité de rendre une décision rapide quant à l'accusation dirigée contre la recourante; il s'agit là aussi d'une appréciation juridique et non factuelle, que la cour cantonale n'avait pas à rappeler expressément dans l'état de fait puisqu'elle correspond à la thèse soutenue par la recourante dans son recours.
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Dans la mesure où il porte sur ses éléments pertinents, le grief relatif à l'établissement des faits doit ainsi être écarté.
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3. Invoquant les art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst., 5 al. 1 et 29 CPP, la recourante relève qu'elle n'a pas été accusée dans la procédure dirigée contre B.________ pour des faits remontant à 2012-2013 et que cette affaire a été jugée le 1er juin 2017. Depuis le mois d'octobre 2018, la procédure stagnerait de manière inexpliquée. La recourante estime qu'un classement aurait pu être prononcé depuis longtemps, les déclarations de B.________ faisant apparaître qu'elle ne savait rien des faits commis par celui-ci et ne pouvait dès lors en être la complice.
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3.1. Les dispositions invoquées par la recourante consacrent le principe de célérité. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute, et celles-ci ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.; 135 IV 12 consid 3.6 p. 26).
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3.2. Le déroulement de la procédure est rappelé en détail dans la décision attaquée. Il en ressort que la recourante se voit reprocher, d'une part, des escroqueries au préjudice d'assureurs-maladie et, d'autre part, une complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Le ministère public a choisi de ne pas poursuivre conjointement la recourante et B.________ pour cette dernière infraction (art. 29 al. 1 let. b CPP); la recourante se voit ainsi reprocher simultanément deux complexes de faits différents (art. 29 al. 1 let. a CPP), et ce choix n'a pas été contesté. C'est donc l'ensemble des faits poursuivis dont il y a lieu de tenir compte afin de déterminer si l'enquête est menée avec la diligence requise. Le volet " escroquerie " a connu de nombreux rebondissements depuis le dépôt des plaintes entre 2014 et 2016, notamment des auditions, des décisions de séquestre (attaquées jusque devant le Tribunal fédéral, cf. arrêt 1B_500/2018 du 11 février 2019), une procédure au Tribunal des mesures de contrainte portant notamment sur la levée des scellés concernant des dizaines de milliers de fichiers, qui a nécessité une vingtaine d'audience et est toujours en cours. L'audition de synthèse de la recourante a par ailleurs dû être repoussée de plusieurs mois en raison de l'incapacité de la recourante, pour des raisons médicales. Le dépôt du rapport de la police cantonale a eu lieu au mois d'août 2019.
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Il en résulte que les actes d'enquête se sont suivis régulièrement, dans une procédure dont la complexité a déjà été relevée par le Tribunal fédéral, eu égard notamment à l'administration des preuves en lien avec la problématique de la facturation (arrêt 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1). S'agissant de l'infraction de complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, un avis de fin d'enquête a certes été communiqué le 20 décembre 2017 déjà et B.________ a été entendu le 8 octobre 2018. Il est par ailleurs vrai qu'aucun acte d'instruction n 'a été entrepris depuis lors s'agissant de ce volet de la procédure mais, comme on l'a vu, il y a lieu de tenir compte de l'avancement de la procédure dans son ensemble et une appréciation globale ne fait apparaître aucun retard excessif.
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4. Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 3 février 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Chaix
 
Le Greffier : Kurz
 
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