BGer 1B_14/2020 | |||
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BGer 1B_14/2020 vom 04.02.2020 |
1B_14/2020 |
Arrêt du 4 février 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Fonjallaz et Jametti.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Stéphane Grodecki, Premier procureur auprès du Ministère public de la République,
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intimé,
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Procédure pénale; déni de justice et récusation,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 novembre 2019 (PS/65/2019, ACPR/931/2019).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 3 janvier 2020, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, contre un arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 novembre 2019 qui rejette le recours pour déni de justice et la demande de récusation formulée à l'encontre du Premier procureur Stéphane Grodecki dans les procédures P/7214/2019, P/8672/2019 et P/7899/2019, jointes sous le premier numéro de référence.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit son dossier.
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2. Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. Le recours en matière pénale est également recevable contre l'arrêt entrepris en tant qu'il réfute tout déni de justice ou retard injustifié du magistrat en question; bien que ce prononcé soit de nature incidente, la jurisprudence admet que l'on renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF lorsque la recourante se plaint d'un retard injustifié de l'autorité à statuer (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261).
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La Chambre pénale de recours a constaté qu'aucun déni de justice n'était réalisé dans le cadre de la procédure P/7214/2019, laquelle n'avait pas connu de temps mort, et a rejeté le recours sur ce point, rappelant au surplus qu'un éventuel retard à statuer dans le traitement des plaintes ouvertes par la recourante contre son son ex-conjoint ne saurait fonder la récusation du Premier procureur. Elle n'a pas davantage suivi l'argumentation de la recourante qui voyait une marque d'amitié envers le plaignant et d'inimitié à son égard dans les décisions prises par ce magistrat. Ce grief était irrecevable dans la mesure où, pour se conformer aux exigences de l'art. 58 al. 1 CPP, il aurait dû être soulevé à tout le moins à réception de l'ordonnance pénale du 30 juillet 2019. Quoi qu'il en soit, il devrait être rejeté au fond, la requérante n'ayant pas rendu vraisemblable que, au moment où elle a présenté sa demande de récusation, un lien d'amitié aurait existé entre le magistrat incriminé et le plaignant, de nature à faire craindre objectivement, de par son intensité et sa qualité, qu'il n'influence le magistrat visé dans la conduite de la procédure dont il a la charge et dans sa décision y relative, en lui faisant perdre sa complète liberté de décision. En tout état de cause, la requérante ne saurait se réfugier derrière une procédure de récusation pour remettre en cause les ordonnances de non-entrée en matière rendues par le Premier procureur dans les procédures antérieures P/7332/2017 et P/16150/2017.
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La décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause. En pareil cas, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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En l'occurrence, la recourante reproche au Premier procureur de ne pas avoir instruit sur les faits constitutifs de maltraitance et d'abus commis au détriment de sa fille mineure qu'elle dénonçait depuis le mois de mars 2017, malgré les pièces invoquées comme moyens de preuve, et tient le déni de justice pour manifeste. L'inaction qu'elle dénonce ne concerne pas la procédure P/7214/2019 dont l'intimé est en charge, mais les plaintes concernant son ex-compagnon et les parents de celui-ci, sans préciser lesquelles, les seules procédures auxquelles elle fait référence dans les annexes à son recours pour déni de justice ayant trait aux causes P/7332/2017 et P/16150/2017, qui ont fait l'objet d'ordonnances de non-entrée en matière les 8 mai et 19 septembre 2017. Or, le recours pour déni de justice ou retard injustifié de l'art. 393 al. 2 let. a CPP vise à faire constater et redresser des retards à statuer dans une procédure pénale en cours, de sorte que l'on ne saurait reprocher à la Chambre pénale d'avoir examiné ce grief à l'aune de la procédure P/7214/2019. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas que cette procédure suivrait son cours sans désemparer et sans retard injustifié. Sur ce point, le recours est manifestement mal fondé.
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La recourante soutient que la partialité du Premier procureur serait "extrêmement manifeste après l'ouverture de plusieurs dossiers pour des publications Facebook, sans temps mort, la condamnation sans audition préalable, le refus des preuves libératoires sur la vérité et le refus de nommer Me B.________ alors qu'il était prêt de nommer un autre avocat dont [elle] n'a pas voulu". L'argumentation développée sur ce point est appellatoire et n'est pas topique. La recourante ne développe aucune motivation en lien avec le grief d'inimitié du Premier procureur à son égard et d'amitié vis-à-vis de la partie adverse que la Chambre pénale de recours a traité et écarté. Elle ne prétend pas que cette autorité aurait abusivement limité l'examen de la récusation à ce seul motif et qu'elle aurait omis de se prononcer sur d'autres motifs de récusation qui auraient été évoqués dans sa demande de récusation du 18 septembre 2019 ou dans sa réponse aux observations de l'intimé du 27 septembre 2019. Le recours est insuffisamment motivé en tant qu'il se rapporte à la récusation du Premier procureur. Au demeurant, les griefs évoqués portent sur des décisions de l'intimé qui auraient dû être contestées, le cas échéant, par les voies ordinaires de recours et qui ne sauraient fonder une récusation de ce magistrat (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74).
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3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit à rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires réduits compte tenu de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 4 février 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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