BGer 1B_602/2019 | |||
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BGer 1B_602/2019 vom 05.02.2020 |
1B_602/2019 |
Arrêt du 5 février 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Fonjallaz et Haag.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.A.________, B.A.________ et C.A.________, tous les trois représentés par Me Stefan Graf, avocat,
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recourants,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Procédure pénale; interdiction de postuler de l'avocat,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 décembre 2019 (851 - PE12.000900-MYO).
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Faits : | |
A. En janvier et février 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une enquête pour escroquerie et blanchiment d'argent contre A.A.________, son époux B.A.________ et leur fille C.A.________. Il leur est reproché d'avoir vendu par démarchage téléphonique des biens de consommation courante à des prix surfaits, en faisant croire fallacieusement qu'ils provenaient d'ateliers protégés. Les trois prévenus sont représentés depuis 2013 par l'avocat B.________.
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Par acte d'accusation du 18 septembre 2019, le Ministère public a engagé l'accusation à l'encontre des trois prévenus devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel), pour l'infraction d'escroquerie par métier, le chiffre d'affaires net pour les années 2007 à 2011 étant de plus de 13 millions de francs.
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B. Par prononcé du 8 octobre 2019 (confirmant un courrier du 23 septembre précédent), la Présidente du Tribunal correctionnel a fait interdiction à Me B.________ et à l'ensemble des avocats de son étude de continuer à défendre les prévenus; même si la version soutenue par ceux-ci durant l'instruction était identique et consistait à nier avoir commis une escroquerie par métier, l'on ne pouvait exclure que leurs intérêts ne viennent à diverger après le renvoi en jugement; le comportement de chaque prévenu devrait être élucidé compte tenu des positions respectives au sein des entités concernées de sorte qu'il était possible que l'avocat soit amené à conseiller l'un de ses clients à modifier sa version des faits au détriment des autres.
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Par arrêt du 2 décembre 2009, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé. Les débats allaient porter sur la responsabilité de chaque prévenu et il était probable dans ce contexte que l'un d'entre eux conteste avoir participé ou avoir eu connaissance d'une opération ou d'une pratique déterminée.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.A.________, B.A.________ et C.A.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens qu'il n'est pas fait interdiction à Me B.________ de postuler pour la défense des trois prévenus. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils demandent, par voie de mesures provisionnelles, la suspension de la procédure, requête qui a été admise par ordonnance du 8 janvier 2020.
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La cour cantonale et le Ministère public se réfèrent à l'arrêt attaqué, sans observations.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), interdisant à un avocat de choix de représenter les trois recourants. Le recours est donc en principe recevable comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.
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Le prononcé relatif à une interdiction de procéder constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) puisqu'il prive définitivement les recourants de pouvoir choisir leur avocat (art. 127 al. 1 CPP; arrêt 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 1 non publié in ATF 145 IV 218). Les recourants sont destinataires de la décision entreprise et ont un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou sa modification (art. 81 al. 1 let. a et b LTF).
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Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Les recourants relèvent que la représentation de plusieurs prévenus par le même avocat est expressément prévue à l'art. 127 al. 3 CPP et qu'une interdiction de représenter devrait se fonder sur un risque concret de conflit d'intérêts. L'arrêt attaqué n'invoquerait qu'une simple probabilité de conflit, ce qui ne constituerait pas un motif suffisant, sauf à vider l'art. 127 al. 3 CPP de toute substance.
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2.1. Selon l'art. 127 al. 3 CPP, dans les limites de la loi et des règles de la profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la même procédure. Ce droit à une défense simultanée est limité notamment par les règles de la loi sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61). L'art. 12 let. c LLCA prescrit en effet à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260; 134 II 108 consid. 3 p. 109 s.). Elle doit également être abordée en relation avec l'art. 13 LLCA qui a trait au secret professionnel de l'avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 221 s.). L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double (ou multiple) représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux (ou plusieurs) parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 221; 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260).
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Ces règles visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260). Le risque de conflit doit toutefois être concret, faute de quoi le principe même d'une représentation multiple, pourtant admis par la loi, serait remis en cause (cf. HARARI, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand CPP, 2ème éd. 2019, n° 40 ad art. 127). Un risque purement abstrait ou théorique (inhérent à toute représentation multiple) ne suffit donc pas pour justifier une interdiction de représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 221-223).
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2.2. Dans sa décision du 8 octobre 2019, la Présidente du Tribunal correctionnel considère que même si la version des prévenus est jusqu'ici identique et consiste à contester en bloc la commission d'une escroquerie par métier, on ne peut exclure que les intérêts des prévenus en viennent à diverger en fonction des éléments que pourrait révéler l'instruction aux débats. En soi, une telle motivation ne serait pas suffisante puisqu'elle ne fait état que d'un risque abstrait. La décision du 8 octobre 2019 ajoute cependant que, compte tenu de la position respective des prévenus au sein des entités concernées, le comportement de chacun d'eux devra être élucidé, de sorte qu'il est possible que leur conseil soit amené à devoir conseiller à l'un d'eux de modifier sa version des faits au détriment des autres. Il apparaît en effet à la lecture de l'acte d'accusation que les deux parents ont créé puis transformé les sociétés impliquées et en détiennent l'intégralité du capital. La fille occuperait quant à elle une fonction dirigeante depuis 2008 seulement. La répartition des rôles dans tout le processus décrit (par exemple dans la conception, le recrutement et formation du personnel, la fourniture de la marchandise, la répartition des bénéfices) doit par ailleurs encore être établie et il se pourrait que cette répartition soit inégale ou ait évolué au fil du temps. Il est donc probable qu'en cas d'admission de la thèse de l'accusation, l'un ou l'autre des prévenus ne soit tenté de minimiser sa participation ou de charger ses co-prévenus. Le risque est d'autant plus évident que l'avocat ne représente pas deux prévenus, mais trois. Dans ces circonstances, le risque de conflit d'intérêts peut être qualifié de concret.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public central du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, à Me B.________, avocat à Lausanne, et à la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois.
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Lausanne, le 5 février 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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