BGer 5D_18/2020 | |||
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BGer 5D_18/2020 vom 05.02.2020 |
5D_18/2020 |
Arrêt du 5 février 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse de compensation du Canton de Fribourg,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 19 décembre 2019 (102 2019 297 & 310).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 19 décembre 2019, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable - faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CPC - le recours formé le 2 décembre 2019 par A.________ à l'encontre de la décision de mainlevée définitive rendue le 20 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine, et rejeté la requête d'assistance judiciaire assortissant le recours.
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2. Par acte du 29 janvier 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause de 148 fr. 35, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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En l'occurrence, le recourant se limite à déclarer faire recours, se plaint d'avoir déjà été jugé pour " faillite frauduleuse " et affirme subir des préjudices financiers et moraux qu'il n'entend plus taire. Ce faisant, le recourant ne soulève pas le moindre grief, a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours et le rejet de sa requête d'assistance judiciaire serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 5 février 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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