BGer 6B_134/2020 | |||
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BGer 6B_134/2020 vom 10.02.2020 |
6B_134/2020 |
Arrêt du 10 février 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; ordonnance de non-entrée en matière,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 18 décembre 2019 (ACPR/1001/2019 (P/23016/2019)).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte remis à la poste le 30 janvier 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, du 18 décembre 2019, rejetant le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 21 novembre 2019. Par cette dernière, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur une plainte dirigée par A.________ contre deux opérateurs de téléphonie mobile, au motif que certains de ses appels et messages auraient été bloqués ou interceptés. En bref, la cour cantonale a jugé que le litige apparaissait de nature essentiellement civile. On ne décelait aucune infraction pénale. En particulier les violations des art. 321teret 179bis CP avancées n'apparaissaient pas réalisées faute pour le recourant, qui se limitait à affirmer sans autre explication que ses appels auraient été interceptés, d'avoir jamais allégué qu'un des employés des opérateurs aurait transmis à un tiers des renseignements sur ses communications ou écouté celles-ci.
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Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il demande aussi le transfert de son numéro de téléphone chez un nouvel opérateur, respectivement qu'ordre soit donné à l'un des opérateurs d'" effectuer la portabilité " vers un opérateur tiers. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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2. Les conclusions relatives au changement d'opérateur sont sans rapport avec la décision querellée (art. 80 al. 1 LTF). Elle sont irrecevables.
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3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
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En l'espèce, le recourant allègue qu'après avoir conclu un contrat avec un opérateur téléphonique sous-traitant d'un autre opérateur, il aurait constaté que " certains appels et messages sont bloqués ou interceptés par (x) " (mémoire de recours, p. 2). Selon lui " les agissements de l'opérateur auraient entraîné des dégâts considérables dans ses affaires et au sein de sa famille et auprès de ses amis ". Il chiffre à 10'000 fr. ses prétentions en réparation du tort moral (mémoire de recours, p. 4). Toutefois, dans l'arrêt 4D_67/2019 du 5 décembre 2019 (refus de l'assistance judiciaire dans la perspective d'ouvrir une action devant le juge civil), qui concerne aussi le recourant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que l'action civile (fondée sur les mêmes allégations, dirigée contre deux opérateurs de téléphonie mobile et tendant notamment au paiement d'une indemnité de 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral) était vouée à l'échec en raison du caractère insuffisamment grave d'une éventuelle atteinte à la personnalité pour qu'une indemnité au sens de l'art. 49 al. 1 CO puisse entrer en considération et du fait que le dommage matériel en lien de causalité avec les agissements dénoncés n'était pas allégué de manière suffisamment précise et plausible. Que le recourant ait réduit à 10'000 fr. ses prétentions et qu'il désire les faire valoir par voie de jonction dans un procès pénal n'impose d'aucune manière une autre conclusion. Dans ces conditions, la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF n'est pas démontrée à satisfaction de droit.
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4. Le recourant n'invoque, par ailleurs, pas expressément la violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF. Il se plaint en revanche d'un manque d'impartialité du juge, mais lui reproche de n'avoir pas examiné certaines pièces et d'avoir rendu une décision arbitraire. Ce moyen n'est pas entièrement séparé du fond. Il est irrecevable aussi (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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5. L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. L'assistance judiciaire est refusée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 10 février 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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