BGer 6B_55/2020 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 6B_55/2020 vom 13.02.2020 |
6B_55/2020 |
Arrêt du 13 février 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Denys, Président.
| |
Greffière : Mme Livet.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
représenté par Me Thierry F. Ador, avocat,
| |
recourant,
| |
contre
| |
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
| |
2. Clinique B.________,
| |
représentée par Me Alec Reymond, avocat,
| |
3. C.________,
| |
représenté par Me Philippe Neyroud et Me Stephan Fratini, avocats,
| |
4. D.________,
| |
représenté par Me Robert Assaël, avocat,
| |
intimés.
| |
Objet
| |
Lésions corporelles graves par négligence; irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
| |
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 octobre 2019 (AARP/397/2019 P/19289/2017).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 29 novembre 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a notamment condamné C.________ pour lésions corporelles graves par négligence, à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 90 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et à verser à A.________ 124'915 fr. 50 et 53'986 fr. 20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a acquitté D.________ et la Clinique B.________ du chef de lésions corporelles graves. Pour le surplus, il a renvoyé A.________ à agir par la voie civile.
| 1 |
Par arrêt du 18 octobre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par le ministère public en ce sens que la Clinique B.________ est condamnée aux frais sans indemnisation, et a rejeté ceux formés par C.________ et par A.________. Elle a, en outre, déclaré irrecevables les conclusions civiles déposées en appel par A.________.
| 2 |
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que D.________ et la Clinique B.________ sont condamnés pour lésions corporelles graves par négligence, que C.________, D.________ et la Clinique B.________ sont condamnés conjointement et solidairement à lui payer un montant de 5'600'000 fr. à titre d'indemnité pour perte de gain et/ou lui en réserver le droit et un montant de 350'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire.
| 3 |
Erwägung 2 | |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir.
| 4 |
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 et 115 consid. 2 p. 116; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; parmi de nombreux autres: arrêt 6B_1450/2019 du 7 janvier 2020 consid. 2).
| 5 |
2.2. Au terme du jugement de première instance, le recourant a été renvoyé à agir devant le juge civil concernant ses prétentions en réparation du dommage et du tort moral. Dans son arrêt, la cour cantonale a relevé que le recourant, assisté d'un avocat, avait indiqué, dans sa déclaration d'appel motivée, qu'il attaquait le jugement concernant la culpabilité de D.________ et de la Clinique B.________ et qu'il avait uniquement conclu à leur condamnation pour lésions corporelles graves par négligence, ne consacrant des développements qu'à la seule question de leur culpabilité. Ce n'était que dans son mémoire d'appel qu'il avait sollicité la condamnation conjointe et solidaire de C.________, de D.________ et de la Clinique B.________ à lui verser un montant de 5'600'000 fr. à titre d'indemnité pour perte de gain et un montant de 350'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et/ou lui en réserver le droit. La cour cantonale a ainsi estimé qu'il n'y avait aucun doute quant à la portée qu'il entendait donner à son appel et qu'aucune remise en cause implicite de son renvoi à agir par la voie civile ne pouvait y être décelée. Elle a ainsi déclaré les conclusions civiles déposées par le recourant en appel irrecevables.
| 6 |
Le recourant ne s'en prend aucunement à cette motivation et ne développe aucune argumentation la mettant en cause. Il se contente de formuler à nouveau ses mêmes prétentions civiles et ne consacre ses développements qu'à contester l'acquittement de D.________ et de la Clinique B.________. En particulier, le recourant ne remet pas en cause le fait que son appel ne portait pas sur son renvoi à agir devant le juge civil prononcé par l'autorité de première instance. Il ne prétend, par ailleurs, pas avoir formulé des griefs à cet égard devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne les traitant pas. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas l'irrecevabilité, prononcée sur le plan cantonal, de ses conclusions civiles et n'expose pas en quoi la décision attaquée violerait le droit sur ce point. Les prétentions civiles ne faisant plus l'objet du procès pénal sur le plan cantonal, le recourant ne peut se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée. Il ne peut, par conséquent, se voir reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF et n'est pas habilité à contester le fond de la cause.
| 7 |
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
| 8 |
3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
| 9 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
| |
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
| |
Lausanne, le 13 février 2020
| |
Au nom de la Cour de droit pénal
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Denys
| |
La Greffière : Livet
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |