BGer 4D_79/2019 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4D_79/2019 vom 18.02.2020 |
4D_79/2019 |
Arrêt du 18 février 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
| |
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
| |
Greffier : M. Thélin.
|
Participants à la procédure | |
X.________,
| |
demandeur et recourant,
| |
contre
| |
Z.________,
| |
défenderesse et intimée.
| |
Objet
| |
contrat de transport aérien
| |
recours contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
| |
(C/28450/2018 ACJC/1775/2019).
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 3 juin 2019, saisi en qualité d'autorité de conciliation, le Tribunal de première instance du canton de Genève s'est prononcé en application de l'art. 212 al. 1 CPC dans une contestation élevée par X.________, demandeur, contre Z.________, défenderesse.
| 1 |
Le demandeur exposait avoir acheté par l'intermédiaire de la défenderesse un billet de la compagnie aérienne P.________ destiné à sa fiancée W.________. Le billet portait sur deux vols aller et retour aux Philippines, entre Cagayan de Oro et Manille. Aux dires du demandeur, W.________ a été empêchée de prendre le vol aller, le 10 octobre 2017, parce que la sécurité de l'aéroport ne l'a pas laissée accéder à l'embarquement. Le demandeur réclamait 225 fr. pour remboursement du prix du billet.
| 2 |
Le tribunal a rejeté l'action. Il n'a pas perçu de frais judiciaires et il a ordonné le remboursement d'une avance de frais versée par le demandeur, au montant de 100 francs.
| 3 |
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 29 novembre 2019 sur le recours du demandeur. Elle a rejeté ce recours. Elle a jugé que « la chose vendue n'était affectée d'aucun défaut » et que la responsabilité de la défenderesse n'était pas engagée. La Cour n'a pas non plus perçu de frais judiciaires.
| 4 |
2. Par acte manuscrit daté du 27 décembre 2019, le demandeur recourt auprès du Tribunal fédéral. Il réclame le remboursement du billet d'avion au montant de 225 fr. et le remboursement de l'avance de frais au montant de 100 francs.
| 5 |
3. A raison de la valeur litigieuse, la contestation n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire, selon l'art. 113 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), à l'exclusion du recours ordinaire en matière civile. Le recours n'est donc recevable que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral ne se prononce que sur les griefs soulevés et motivés de manière détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).
| 6 |
Sur le fond de la contestation, c'est-à-dire sur l'action tendant au remboursement de 225 fr., le demandeur ne tente pas d'expliquer en quoi la Cour de justice a éventuellement appliqué de manière arbitraire une règle de droit concernant la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la défenderesse, ou omis de manière arbitraire, en dépit d'une preuve indiscutable, de constater un fait propre à engendrer cette responsabilité. Dans la mesure où le recours tend à la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., il n'est donc pas motivé de manière suffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF.
| 7 |
Le Tribunal de première instance a déjà ordonné le remboursement de l'avance de frais fournie par le demandeur. Si nécessaire, il incombe à ce plaideur de poursuivre l'exécution du jugement; sur ce point, le recours au Tribunal fédéral est dépourvu d'objet.
| 8 |
Le demandeur reproche aux autorités précédentes de ne lui avoir accordé aucune assistance judiciaire. Le recours est dépourvu d'objet sur ce point aussi car son auteur ne doit assumer ni frais judiciaires ni frais d'avocat. Il ne prétend d'ailleurs pas avoir sollicité l'assistance judiciaire devant le Tribunal de première instance puis devant la Cour de justice. En conséquence, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable.
| 9 |
4. A titre exceptionnel, le demandeur peut être dispensé aussi des frais judiciaires de l'instance fédérale.
| 10 |
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
| |
Lausanne, le 18 février 2020
| |
Au nom de la Ire Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La présidente : Kiss
| |
Le greffier : Thélin
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |