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Informationen zum Dokument  BGer 1B_73/2020  Materielle Begründung
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BGer 1B_73/2020 vom 19.02.2020
 
 
1B_73/2020
 
 
Arrêt du 19 février 2020
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Fondation B.________, représentée par
 
Me Lionel Zeiter, avocat,
 
intimée,
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
procédure pénale, annulation d'un classement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 30 décembre 2019 (1037 PE16.025403-ASW).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 30 septembre 2019, le Procureur Strada du canton de Vaud a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ pour escroquerie, sur plainte de la fondation B.________, considérant que l'affaire relevait de la mauvaise exécution d'un contrat et était de nature purement civile.
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Sur recours de la plaignante, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 30 décembre 2019, annulé l'ordonnance de classement et renvoyé la cause au Ministère public. Des indices permettaient de soupçonner que le prévenu, par sa société, s'était engagé à installer un système de télécommunication en sachant qu'il ne pourrait y parvenir et en utilisant les mêmes licences informatiques auprès de plusieurs clients. Il avait invoqué l'existence d'un système de licences provisoires, mais ces explications devaient être vérifiées. L'existence d'une escroquerie ne pouvait être exclue. Les frais et indemnités ont été laissés à la charge de l'Etat.
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Par acte du 10 février 2020, A.________ déclare recourir contre l'arrêt cantonal; il demande en substance la confirmation de l'ordonnance de classement.
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Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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2. L'arrêt attaqué annule l'ordonnance de classement et renvoie la cause au Ministère public pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il s'agit d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure pénale. Elle ne peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale - au sens des art. 78 ss LTF - qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). A moins que ces conditions soient manifestement remplies, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95).
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2.1. L'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130; 141 IV 284 consid. 2 p. 286). Par ailleurs, une décision de renvoi à l'instruction n'est en principe pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400; 138 III 190 consid. 6 p. 192).
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2.2. Le recourant revient largement sur les faits de la cause et présente une argumentation à décharge. Il n'indique toutefois nullement en quoi le renvoi de la cause au Ministère public afin de compléter l'instruction serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable; il évoque uniquement l'allongement et les coûts de la procédure, ce qui ne suffit pas comme on l'a vu pour démontrer l'existence d'un tel préjudice.
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3. Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 19 février 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Kneubühler
 
Le Greffier : Kurz
 
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