BGer 5A_131/2020 | |||
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BGer 5A_131/2020 vom 19.02.2020 |
5A_131/2020 |
Arrêt du 19 février 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Stéphane Voisard, avocat,
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recourante,
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contre
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Office des poursuites de Genève,
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rue du Stand 46, 1204 Genève,
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B.________,
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représenté par Me Camille Froidevaux, avocat,
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Objet
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effet suspensif (séquestre),
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recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 29 janvier 2020 (A/345/202).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Statuant le 24 décembre 2019 sur la requête de A.________, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné un séquestre à concurrence de 109'524 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 octobre 2019 au préjudice de B.________. L'avis de séquestre a été communiqué à la Banque C.________ SA, qui a confirmé le 8 janvier 2020 avoir bloqué un montant de 109'524 fr., à l'exclusion des intérêts et frais.
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1.2. Par décision du 9 janvier 2020, l'Office des poursuites du canton de Genève a fixé provisoirement l'assiette du séquestre à 162'654 fr. 65, montant qui comprend les intérêts sur sept ans ainsi qu'une somme de 10'000 fr. à titre de frais; le 23 janvier 2020, il a établi un procès-verbal de séquestre confirmant l'assiette du séquestre.
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1.3. La créancière a porté plainte; elle a conclu à l'attribution de l'effet suspensif, à l'annulation du procès-verbal de séquestre et au maintien de l'assiette du séquestre sur l'ensemble des avoirs bancaires dont le débiteur est titulaire.
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Par ordonnance du 29 janvier 2020, le Président de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a arrêté à 182'654 fr. 65 l'assiette " provisoire " du séquestre, le procès-verbal de séquestre contesté étant modifié dans cette mesure.
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2. Par écriture expédiée le 13 février 2020, la créancière forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée; sur le fond, elle demande le séquestre des biens de l'intimé à concurrence de 5'662'410 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2015, sans être astreinte à fournir des sûretés.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité de surveillance ayant statué en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est recevable quelle que soit la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La recourante, qui a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à la modification de l'ordonnance entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, le Président de la juridiction précédente a rappelé que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du large pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance; en vertu de l'art. 21 al. 1 LPA/GE, applicable à la procédure de plainte par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP/GE, celle-ci peut ordonner des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés.
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En substance, le Président de l'autorité de surveillance a estimé que la plaignante avait rendu vraisemblable que l'assiette du séquestre qui avait été fixée dans le procès-verbal ad hoc n'était pas suffisante pour couvrir le capital, les intérêts et les frais selon l'art. 97 al. 2 LP; il a dès lors ordonné " à titre provisionnel " une " assiette provisoire " du séquestre augmentée de 20'000 fr. par rapport à celle admise par l'Office. Enfin, le magistrat cantonal a considéré que la plaignante ne pouvait exiger un procès-verbal précis à ce stade de la procédure " pour requérir des mesures provisionnelles ou un effet suspensif " tendant à maintenir sous séquestre l'intégralité des avoirs bancaires du débiteur.
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4.2. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'ordonnance déférée n'est pas une décision " La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, ses motifs et son dispositif étant dépourvus d'ambiguïté à cet égard; le Président de l'autorité cantonale a du reste expressément réservé l'instruction de la plainte et fixé au débiteur et à l'Office un délai pour présenter leurs observations: partant, elle tombe sous le coup de l'art. 98 LTF (parmi d'autres: ATF 137 III 475 consid. 2). En l'espèce, la recourante soulève " au moins " deux griefs: d'une part, le procès-verbal de séquestre est " incomplet " et ne satisfait pas aux prescriptions de l'art. 276 al. 1 LP; d'autre part, le magistrat précédent a procédé à une " levée partielle du séquestre " par une application " servile " de l'art. 97 al. 2 LP. Or, il ne s'agit pas de droits constitutionnels au sens de l'art. 98 LTF, invoqués de surcroît de manière conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 III 589 consid. 2; 135 III 232 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (66 al. 1 LTF).
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Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles formée par la recourante.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève, à B.________ et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 19 février 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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