BGer 4A_96/2020 | |||
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BGer 4A_96/2020 vom 24.02.2020 |
4A_96/2020 |
Arrêt du 24 février 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges fédérales
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Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA (anciennement A1.________SA),
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représentée par Me Rémy Wyler,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Bernard Katz,
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intimée.
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Objet
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contrat de travail,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT11.049824-1903137).
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Faits : |
A. | |
A.a. A1.________ SA, qui deviendra par la suite A.________ SA (ci-après: l'employeuse), a engagé B.________ (ci-après: l'employée ou la travailleuse), à compter du 1
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Lors de son arrivée au sein de la société, l'employée a été présentée aux cadres du groupe A.________ comme une spécialiste de réputation mondiale en matière de sécurité alimentaire. Elle était hiérarchiquement subordonnée au chef du département CT-QM, poste occupé par C.________ du 1 er juillet 2000 au 30 septembre 2002, par D.________ du 1 er octobre 2002 au 31 décembre 2005 puis par E.________ dès le 1 er janvier 2006. Durant les rapports de travail, les performances de l'employée ont été évaluées régulièrement. Jusqu'en 2006, celles-ci ont été jugées bonnes, voire exceptionnelles.
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A.b. Lors de son arrivée à la tête du département CT-QM, E.________, chargé de mettre en place un nouveau système de gestion de la qualité et de la sécurité des aliments au sein du groupe A.________, a attribué certains projets de l'employée à d'autres collaborateurs et a revu l'organisation des effectifs, si bien que l'employée s'est retrouvée sans le moindre collaborateur directement sous ses ordres. Dès son arrivée, E.________ a confié de moins en moins de responsabilités à l'employée. Celle-ci avait dès lors de moins en moins de tâches. Son travail consistait désormais à gérer les relations externes en matière de sécurité alimentaire. Des présentations ont été confiées à des subordonnés de l'employée. Celle-ci s'est par ailleurs portée volontaire pour différents projets, qui lui ont été refusés. Ces circonstances ont rendu extrêmement difficile la collaboration entre l'employée et son supérieur hiérarchique, qui se connaissaient déjà et avaient eu par le passé des différends liés à certaines questions de sécurité alimentaire. Leurs relations se sont rapidement détériorées.
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A.c. Dans le courant de l'année 2008, l'employée a fait appel à la société F.________, une organisation extérieure permettant aux employés du groupe A.________ s'estimant victimes de harcèlement d'exposer leur situation. Elle a eu plusieurs entrevues avec G.________, psychologue-psychothérapeute. Entendue comme témoin, celle-ci a expliqué que l'employée l'avait consultée en raison d'un cas de mobbing qui durait depuis environ trois ans. Elle avait constaté chez l'employée beaucoup d'anxiété, une dépression liée à un L'employée a consulté la Dresse H.________, médecin généraliste, qui l'a suivie du 17 septembre 2008 au 4 mars 2011 et lui a prescrit des antidépresseurs dès le 28 octobre 2008.
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A.d. Entre 2007 et 2009, des discussions en vue de transférer l'employée dans un autre service ont eu lieu mais n'ont pas abouti.
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A.e. Le 20 juillet 2009, l'employeuse a mandaté la société I.________ SA afin qu'elle procède à une expertise sur le harcèlement moral et psychologique allégué par l'employée. Dans son rapport du 5 décembre 2009, I.________ SA a conclu que l'accusation de comportements abusifs, voire de harcèlement psychologique sur le lieu de travail, ne pouvait être retenue.
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A.f. Par courrier du 29 janvier 2010 remis en mains propres, l'employeuse a résilié le contrat de travail de l'employée pour le 31 août 2010 et l'a libérée de l'obligation de travailler avec effet immédiat.
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A.g. Selon les certificats médicaux établis par la Dresse H.________, l'employée s'est trouvée en incapacité de travail du 19 février 2010 au 28 février 2010, prolongée au 31 mars 2010, puis du 4 mai 2010 au 31 mai 2010, prolongée au 30 juin 2010. A partir du 1er juillet 2010, elle a retrouvé sa pleine capacité de travail. Du fait des incapacités de travail précitées, le congé a été reporté au 31 décembre 2010.
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A compter du mois d'octobre 2010, l'employée a consulté à titre privé le Prof. K.________ à raison d'une séance tous les quinze jours. Selon plusieurs certificats médicaux établis par ce dernier, sa patiente souffrait d'un état dépressif profond. Selon lui, les symptômes qu'il avait pu observer étaient compatibles avec la situation de mobbing dont l'employée estimait avoir été victime.
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A.h. L'intéressée a perçu des indemnités de chômage à partir du 1er janvier 2011. Jusqu'au 31 décembre 2012, elle a touché un montant total net de 155'688 fr. 95.
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A.i. Par décision du 2 juillet 2013, l'office de l'assurance-invalidité compétent a octroyé une rente entière à la travailleuse d'un montant mensuel de 1'223 fr. dès le 1er juin 2012, en raison d'un degré d'invalidité de 100%.
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Par arrêt du 24 septembre 2015, devenu définitif et exécutoire, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par le Fonds de Pensions A.________ et a confirmé la décision attaquée.
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Par courrier du 4 février 2016, le Fonds de Pensions A.________ a indiqué à l'employée qu'elle était mise au bénéfice d'une rente temporaire d'invalidité de la prévoyance professionnelle au taux de 100 % à partir du 1er juin 2012. Les prestations garanties jusqu'au 31 juillet 2019 (correspondant à l'âge légal de la retraite) s'élevaient à 6'108 fr. par an.
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B. Après une tentative de conciliation infructueuse, l'employée a assigné l'employeuse, le 25 mars 2011, devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. En substance, elle a conclu à ce qu'il soit constaté qu'elle avait été victime de mobbing et d'une atteinte illicite à sa personnalité et a réclamé le paiement de différents montants correspondant au dommage qu'elle prétendait avoir subi en raison du mobbing dont elle avait été victime ainsi que le versement d'une indemnité pour tort moral d'un montant symbolique d'un franc.
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La défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la constatation que l'employée avait violé son devoir de discrétion envers elle et porté une atteinte illicite à sa personnalité en raison des déclarations faites aux médias au sujet du harcèlement qu'elle estimait avoir subi et de la gestion défaillante du groupe A.________ en matière de sécurité alimentaire.
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En cours d'instance, une expertise a été confiée au Dr J.________, médecin psychiatre-psychothérapeute FMH. Celui-ci a rendu son rapport le 30 août 2016 et un rapport complémentaire le 6 mars 2017. Au cours de la procédure, une expertise relative à la problématique des prestations de prévoyance professionnelle a également été mise en oeuvre.
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Par jugement du 21 juin 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a débouté intégralement la demanderesse et a rejeté la demande reconventionnelle. En substance, elle a retenu que la demanderesse avait été victime de mobbing. Cependant, les premiers juges ont considéré que la défenderesse avait pris des mesures en vue de désamorcer le conflit opposant la demanderesse à son supérieur hiérarchique direct, de sorte qu'elle avait respecté ses devoirs découlant de l'art. 328 CO. La défenderesse avait en effet tenté de trouver un autre poste pour la demanderesse en lui proposant de la transférer ailleurs. Celle-ci avait également eu l'occasion de s'adresser à la société F.________ au cours de l'année 2008, ayant alors bénéficié de plusieurs consultations avec une psychologue-psychothérapeute. Enfin, la défenderesse avait aussi mandaté en 2009 la société I.________ SA afin qu'elle réalise une expertise sur le harcèlement allégué par la demanderesse.
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Statuant par arrêt du 7 janvier 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté par la demanderesse et a renvoyé la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A l'instar des premiers juges, la cour cantonale a conclu à l'existence d'un harcèlement psychologique. En revanche, elle a considéré que la défenderesse n'avait pas pris de mesure appropriée en vue de protéger la personnalité de la demanderesse. A cet égard, elle a estimé que les propositions de transfert soumises à l'employée constituaient davantage " une mesure de rétorsion qu'un remède au mal ". Par ailleurs, elle a souligné que la défenderesse n'avait pris aucune mesure à l'égard du harceleur, lequel a poursuivi son activité au sein du groupe jusqu'à sa retraite. En outre, la cour cantonale a considéré que l'expertise mise en oeuvre par la défenderesse en 2009, alors que le harcèlement était connu depuis longtemps, ne représentait pas une mesure adéquate au sens de l'art. 328 CO. En effet, les conclusions de l'expertise réalisée " dans un simulacre de procédure " par I.________ SA, une entreprise n'apparaissant nullement indépendante vis-à-vis de la défenderesse, étaient contredites par plusieurs éléments probatoires plaidant en faveur de l'existence d'une situation de mobbing. Considérant que la défenderesse avait violé ses obligations découlant de l'art. 328 CO, la cour cantonale a procédé ensuite à l'examen des conditions de la responsabilité contractuelle (art. 97 CO). Sur ce point, elle a estimé que la violation des devoirs contractuels, l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte dommageable et le préjudice ainsi que la faute de la défenderesse étaient établies. Les juges cantonaux ont aussi admis que le principe d'une indemnisation était acquis, après avoir exclu préalablement une éventuelle réduction des dommages-intérêts fondée sur une prédisposition constitutionnelle de la demanderesse ou sur une faute concomitante de sa part. Ils ont toutefois considéré que la fixation de la quotité du dommage nécessitait de résoudre certaines questions, relativement complexes, méritant un développement approfondi, raison pour laquelle un renvoi de la cause à l'instance inférieure se justifiait, celle-ci devant aussi se prononcer sur l'éventuel remboursement de frais médicaux et de soutien psychologique pris en charge par la défenderesse ainsi que de ses frais d'avocat supportés avant l'ouverture de la procédure. Enfin, la cour cantonale a retenu, dans ses considérants, qu'il y avait lieu d'allouer à la défenderesse une indemnité pour tort moral d'un montant symbolique d'un franc.
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C. Le 13 février 2020, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral au terme duquel elle conclut, en substance, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la demande est rejetée.
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B.________ (ci-après: l'intimée) n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 III 253 consid. 1.1; 141 III 395 consid. 2.1; 139 III 133 consid. 1 p. 133; 138 I 435 consid. 1 p. 439).
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1.2. Le recours au Tribunal fédéral est en principe recevable contre les décisions finales ou partielles respectivement visées par les art. 90 et 91 LTF. Le recours est aussi recevable contre les décisions incidentes concernant la compétence et la récusation visées par l'art. 92 LTF. Contre d'autres décisions incidentes, un recours séparé n'est recevable qu'aux conditions restrictives prévues à l'art. 93 al. 1 LTF.
| 22 |
La décision finale est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 90 let. a LTF), ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties à la cause (art. 91 let. b LTF). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes (ATF 141 III 395 consid. 2.2 p. 397). Une décision incidente peut être attaquée, s'il y a lieu, avec la décision finale qu'elle précède (art. 93 al. 3 LTF).
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1.3. En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision qui reconnaît sur le principe une responsabilité de la recourante, mais renvoie la cause au juge de première instance pour qu'il instruise les faits pertinents à la détermination de la quotité du dommage subi par l'intimée. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une telle décision est de nature incidente (ATF 142 III 653 consid. 1.1; arrêts 4A_523/2015 du 18 décembre 2015 consid. 1; 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 2.1). Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (ATF 133 III 629 consid. 2.1 p. 631). L'art. 93 al. 1 LTF énonce deux hypothèses où un recours immédiat est néanmoins admissible: lorsque la décision incidente est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a), ou lorsque l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
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1.4. Dans son mémoire de recours, l'intéressée, se référant à deux arrêts du Tribunal fédéral (ATF 134 II 124 consid. 1.3; arrêt 8C_49/2013 du 20 août 2013 consid. 2.2), soutient que l'arrêt de renvoi ne laisserait aucune marge d'appréciation aux premiers juges et serait dès lors une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.
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1.5. Dans un arrêt de principe (ATF 144 III 253), la Cour de céans a rappelé que la jurisprudence a certes reconnu la possibilité de qualifier, exceptionnellement, un arrêt de renvoi de décision finale au sens de l'art. 90 LTF lorsque l'autorité de première instance ne dispose plus de la moindre marge d'appréciation. Elle a toutefois estimé qu'il paraissait très douteux, dans le procès civil, de pouvoir considérer un arrêt de renvoi comme une décision finale, en raison de l'absence de toute marge de manoeuvre laissée aux juges de première instance. L'art. 318 al. 1 let. c CPC prévoit en effet qu'un renvoi à l'autorité de première instance n'est possible que dans les cas où un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2), ces deux situations laissant ainsi une certaine marge d'appréciation aux premiers juges. Par conséquent, il y avait lieu de qualifier en principe les arrêts de renvoi de décisions incidentes, susceptibles de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral aux conditions fixées par les art. 92 et 93 LTF, et ce même lorsque, à la suite de l'arrêt de renvoi, l'autorité de première instance ne dispose plus que d'une marge d'appréciation étroite. Cette solution assurait une certaine sécurité juridique puisqu'elle permettait d'éviter aux parties de devoir former systématiquement un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de renvoi, afin de ne pas courir le risque qu'un tel arrêt puisse être qualifié de décision finale et qu'elles n'aient plus la possibilité de faire valoir leurs moyens (ATF 144 III 253 consid. 1.4).
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1.6. Considéré à la lumière de ce qui précède, l'arrêt attaqué, rendu dans le cadre d'un procès civil, ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Même en examinant la question au regard de la pratique des Cours de droit public du Tribunal fédéral, l'arrêt entrepris ne saurait être qualifié de décision finale, dès lors qu'il laisse une certaine marge de manoeuvre à l'autorité de première instance. Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale considère en effet que les juges de première instance doivent se prononcer sur les prétentions élevées par l'intimée portant sur le remboursement de frais médicaux et de soutien psychologique ainsi que des honoraires d'avocat supportés par elle avant l'ouverture de la procédure judiciaire.
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L'autorité de première instance doit en outre examiner diverses questions et compléter l'instruction en vue de déterminer la quotité du dommage.
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A cet égard, la cour cantonale relève que l'expert judiciaire a reconnu à l'intimée une capacité de travail de 50 % dans un poste adapté. Dans la mesure où le contrat de travail de l'intimée a pris fin le 31 décembre 2010 et où une rente d'invalidité lui a été octroyée dès le 1 er juin 2012, elle souligne qu'il y a lieu de déterminer précisément les périodes d'incapacité de travail et celles d'invalidité ainsi que les éventuelles variations de taux dans les deux cas, ce qui n'a pas été fait à ce stade.
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Par ailleurs, la cour cantonale constate que l'intimée a exercé diverses activités lucratives après la fin des rapports de travail. Les revenus qui en découlent doivent être déduits de l'indemnité qui lui sera allouée au même titre que les prestations sociales qu'elle a perçues. Les juges cantonaux exposent toutefois que les revenus dont il est fait état dans le jugement de première instance semblent bien insuffisants au regard des activités déployées par l'intimée. De plus, celle-ci exerçait déjà certaines activités lorsqu'elle travaillait pour le compte de la recourante, sans que l'on sache si certains revenus s'ajoutaient au salaire qu'elle touchait alors. La cour cantonale en conclut que la situation n'est pas claire et qu'une instruction complémentaire s'impose sur ce point.
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L'autorité précédente constate encore que le jugement de première instance n'indique pas le montant des prestations versées à l'intimée par l'assurance-invalidité. S'agissant des prestations de prévoyance professionnelle, elle relève que cette problématique a fait l'objet d'une expertise, sur laquelle il y a lieu de prendre position. La cour cantonale souligne enfin que les faits déterminants, contestés par la recourante, font défaut à ce stade pour établir la perte de gain invoquée par l'intimée.
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Sur la base de ce qui précède, force est de constater que les juges de première instance disposent d'une marge de manoeuvre importante puisqu'il leur appartient de résoudre plusieurs questions et d'élucider divers éléments de fait.
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2. Le recours en matière civile contre l'arrêt entrepris, qui est une décision de nature incidente, n'est dès lors ouvert qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Dans son mémoire, la recourante, partant de l'idée erronée que la décision entreprise revêt un caractère final, n'expose pas en quoi les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF seraient réalisées.
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Il suit de là que le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
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3. Succombant, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 24 février 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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