BGer 4A_22/2020 | |||
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BGer 4A_22/2020 vom 28.02.2020 |
4A_22/2020 |
Arrêt du 28 février 2020 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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défendeur et recourant,
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contre
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succession de feu Z.________,
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agissant par son administrateur officiel,
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représentée par Me Christophe Misteli,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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responsabilité délictuelle
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recours contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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(PT12.035971-190471, 630).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de l'assassinat de sa soeur Z.________ et du meurtre de deux autres personnes. Le tribunal a notamment constaté que X.________ a fait disparaître le corps de sa soeur, corps qui n'a pas été retrouvé. X.________ est condamné à la privation de liberté à vie; il subit actuellement l'exécution de cette peine. Contre ce jugement, X.________ a introduit plusieurs recours et demandes de révision; aucun n'a abouti.
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Z.________ avait disparu sans donner de nouvelles dès le mois de décembre 2005. Le juge compétent a déclaré son absence le 23 avril 2012 en application de l'art. 35 CC, avec effet au 24 décembre 2005. Auparavant désigné en qualité de curateur d'absence, le notaire W.________ a été chargé de l'administration d'office de la succession.
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2. Par demande du 4 septembre 2012, au nom de la succession, Me W.________ a ouvert action contre X.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. Le défendeur devait être condamné à payer 1'198'934 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er janvier 2006. Ce montant était réclamé à titre de dommages-intérêts; il correspondait prétendument aux frais causés à la succession par l'assassinat de Z.________.
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Le défendeur a conclu au rejet de l'action.
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La Chambre patrimoniale s'est prononcée le 6 décembre 2018; elle a rejeté l'action.
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La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 5 décembre 2019 sur l'appel de la demanderesse. Accueillant partiellement cet appel, la Cour a condamné le défendeur à payer 263'208 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juillet 2014. Ce montant est alloué à titre de dommages-intérêts et il correspond, selon la Cour, aux honoraires versés à Me W.________ depuis 2006, début de la curatelle, jusqu'au 30 juin 2014.
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3. Agissant personnellement par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action.
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La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours.
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4. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
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5. La Cour d'appel juge que si le défendeur n'avait pas assassiné sa soeur, celle-ci aurait continué de gérer elle-même son patrimoine durant les années 2006 à 2014 et il n'aurait pas été nécessaire de confier cette gestion à un tiers tel Me W.________. Les honoraires de ce praticien sont donc, selon la Cour, un dommage subi par la succession, dont la cause naturelle et juridiquement adéquate se trouve dans le comportement du défendeur consistant à assassiner sa soeur et faire disparaître le corps. Le défendeur doit en conséquence réparation selon l'art. 41 al. 1 CO.
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6. L'argumentation que le défendeur soumet au Tribunal fédéral consiste surtout dans une tentative de réfuter le verdict de culpabilité consacré par le jugement du 18 mars 2010. Le défendeur conteste avoir assassiné sa soeur et fait disparaître le corps.
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Cette argumentation met en cause l'autorité que le juge d'une cause civile, y compris le Tribunal fédéral s'il est saisi d'un recours, doivent reconnaître à un jugement pénal précédemment intervenu. L'art. 53 CO énonce divers éléments d'un jugement pénal sur lesquels le juge de la cause civile n'est pas lié. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3 p. 410). Cette matière relève actuellement de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, duquel on ne peut cependant tirer aucune règle explicite.
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L'art. 53 CO ne vise pas un éventuel verdict de culpabilité, ni les constatations de fait qui se trouvent à la base du verdict.
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En procédure administrative, l'autorité appliquant le droit fédéral n'est pas autorisée à s'écarter des constatations de fait déjà opérées par le juge pénal, sinon en présence de circonstances spécifiques; cette règle découle du principe de l'unité de l'ordre juridique et de l'intérêt général à prévenir des décisions divergentes (ATF 139 II 95 c. 3.2 p. 101; 137 I 363 c. 2.3.2 p. 368).
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Consacrée en droit administratif, cette règle de procédure mérite d'être transposée à la présente affaire car le défendeur a déjà contesté sans succès, par les voies qu'offre le droit de procédure pénale, l'homicide de sa soeur et la dissimulation du corps. La Cour d'appel pouvait donc valablement, ainsi qu'elle l'a fait, se référer simplement au jugement du 18 mars 2010 sur ces points de fait. La contestation que le défendeur persiste à élever devant le Tribunal fédéral est ainsi irrecevable en raison de l'autorité qui doit être reconnue, au moins sur ces mêmes points, à ce jugement.
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7. Selon une argumentation subsidiaire, le défendeur fait grief à la Cour d'appel de lui imputer la totalité des honoraires de Me W.________ pour les années 2006 à 2014, sans distinguer entre les périodes où le notaire était curateur d'absence, d'abord, puis administrateur de la succession, ensuite. Il soutient que la gestion du patrimoine de sa soeur disparue incombait aux héritiers dès la déclaration d'absence, celle-ci intervenue le 23 avril 2012, et qu'après cette date, faute d'un lien de causalité juridiquement adéquate, les honoraires de Me W.________ ne peuvent pas lui être imputés conformément à l'art. 41 CO.
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La responsabilité prévue par cette disposition légale suppose un rapport de causalité entre l'acte de l'auteur et le dommage. La causalité doit être non seulement naturelle mais aussi adéquate (Franz Werro, in Commentaire romand, 2e éd., n° 36 ad art. 41 CO).
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La causalité est adéquate lorsque d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, la cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 p. 190; 129 II 312 consid. 3.3 p. 318; 123 III 110 consid. 3a p. 112). Face à un enchaînement concret de circonstances, le juge doit examiner s'il était probable que la cause considérée produisît le résultat intervenu; ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective qui est déterminante (ATF 139 V 176, ibid.; 112 II 439 consid. 1d p. 442; 101 II 69 consid. 3a p. 73). Elucider la causalité naturelle relève de la constatation des faits; apprécier la causalité adéquate s'inscrit dans l'application du droit, que le Tribunal fédéral contrôle librement (ATF 139 V 176 consid. 8.4.3 p. 190; 116 II 519 consid. 4a i.f. p. 524).
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L'art. 546 al. 1 à 3 CC concerne la succession d'une personne déclarée absente. Les héritiers ne peuvent se faire envoyer en possession qu'après avoir fourni des sûretés (al. 1). A leur requête, ces sûretés sont arrêtées par l'autorité compétente; elles doivent couvrir la valeur de toute la succession, ou la valeur de la part qui est délivrée séparément (Ivo Schwander, in Commentaire bâlois, 5e éd., nos 3 et 5 ad art. 546 CC). Elles demeurent bloquées durant un délai de quinze ans à compter des dernières nouvelles de la personne absente (al. 2 et 3). Jusqu'à l'échéance de ce même délai et si les sûretés ne sont pas fournies, la succession doit être placée et demeurer sous administration d'office (Schwander, op. cit.,, n° 4 ad art. 546 CC).
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En l'occurrence, le délai de quinze ans viendra à échéance le 24 décembre 2020.
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On ignore de quoi est composée la succession de Z.________ mais ce patrimoine est de toute évidence important. Il comprend notamment des biens immobiliers. Il n'est pas nécessairement facile aux héritiers de se concerter en vue de fournir des sûretés, puis de les faire arrêter par l'autorité, et, enfin, de les fournir effectivement à hauteur de la valeur totale de la succession. Il convient donc d'admettre qu'en l'absence de circonstances spéciales (héritier unique et particulièrement aisé, ou succession de faible importance), une succession soumise à l'art. 546 CC est d'ordinaire placée et maintenue sous administration d'office. Cette mesure conservatoire et les frais qui en résultent sont alors une conséquence normale et prévisible du comportement consistant à tuer une personne et à en faire disparaître le corps. Il s'ensuit que le défendeur n'est pas fondé à contester le lien de causalité adéquate entre les faits constatés par le Tribunal criminel et la totalité des honoraires versés à Me W.________, non seulement pour rétribution de ses prestations de curateur de la personne disparue, mais aussi d'administrateur de la succession.
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8. Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs p résentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 février 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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