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Informationen zum Dokument  BGer 5A_181/2020  Materielle Begründung
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BGer 5A_181/2020 vom 09.03.2020
 
 
5A_181/2020
 
 
Arrêt du 9 mars 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Guy Zwahlen, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
contribution d'entretien d'un enfant,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 janvier 2020 (C/19161/2017, ACJC/195/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 30 janvier 2020, communiqué aux parties par plis du 4 février 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute de conclusion et de motivation suffisante - l'appel formé le 22 janvier 2020 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2019 par le Tribunal de première instance condamnant A.________ à contribuer à l'entretien de son fils C.________.
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2. Par acte du 2 mars 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Dans son écriture, le recourant soutient que la Cour de justice a abusé de son pouvoir, requiert que la défense de ses intérêts et ceux de son second fils, né d'une union postérieure, soient assurés dans la procédure au fond par un mandataire professionnel et se plaint de ce que le Tribunal de première instance ne pouvait pas lui imputer un revenu hypothétique, d'autant plus dans le contexte économique actuel tendu en raison du Covid-19. Ce faisant, le recourant s'en prend essentiellement au jugement du Tribunal de première instance (autorité inférieure) et ne soulève aucun grief tendant à démontrer que l'arrêt déféré d'irrecevabilité rendu par l'autorité précédente serait contraire au droit ou à la Constitution, de sorte que son recours, qui ne correspond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 mars 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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