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Informationen zum Dokument  BGer 5D_36/2020  Materielle Begründung
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BGer 5D_36/2020 vom 09.03.2020
 
 
5D_36/2020
 
 
Arrêt du 9 mars 2020
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Mirolub Voutov, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
frais et dépens (divorce, reconnaissance et complément),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 janvier 2020 (C/12794/2017, ACJC/96/2020).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 14 janvier 2020, communiqué aux parties par plis recommandés du 27 janvier 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 31 mai 2019 par le Tribunal de première instance prenant acte du retrait de la demande en divorce de A.________, annulé les chiffres 3 à 7 du dispositif de ce jugement concernant le sort des frais et dépens et, statuant à nouveau, mis à la charge de A.________ les frais judiciaires de première instance arrêtés à 1'570 fr., partiellement compensés avec les avances de frais fournies, condamné A.________ à verser 370 fr. au Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires, et condamné A.________ à verser 8'000 fr. à B.________ à titre de dépens de première instance.
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2. Par acte du 26 février 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral tendant à l'annulation de l'arrêt entrepris et au maintien de la répartition des frais et dépens telle que fixée dans le jugement de première instance.
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Eu égard à la valeur litigieuse en cause (1'570 fr. de frais judiciaires et 8'000 fr. de dépens), le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
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3. Dans la mesure où la recourante se plaint de " la violation du droit fédéral (selon l'art. 95 LTF) " et fait valoir qu'elle a retiré sa demande en divorce " à cause du poids représenté par cette procédure psychologiquement particulièrement difficile et éprouvante ", elle ne se réfère, a fortiori de manière claire est détaillée, à aucun droit fondamental (art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), en sorte que ces critiques sont d'emblée irrecevables dans le cadre du présent recours.
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4. Sous le titre d'une violation du " droit d'être entendu (art. 6 CEDH) ", la recourante fait valoir que l'autorité précédente n'a pas examiné le dossier dans son ensemble, en particulier les documents qu'elle a versés, mais aurait statué en se fondant uniquement sur les allégations de l'avocat de son époux. Il apparaît qu'un tel grief, nonobstant son intitulé erroné, doit être traité comme un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves.
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En tant que la recourante soulève également un grief d'établissement inexact des faits (art. 97 LTF), ces deux critiques seront traitées simultanément comme un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves.
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4.1. Le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire selon l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves qui n'est pas présentée expressément et motivée de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4) est irrecevable (cf. 
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4.2. En l'espèce, la recourante se limite à compléter l'état de fait et à substituer sa propre version des faits - sans se référer à aucune preuve administrée - aux faits retenus dans l'arrêt attaqué et sans indiquer en quoi ces éléments factuels seraient pertinents s'agissant de la question litigieuse de la répartition des frais et dépens. La critique est purement appellatoire et la simple référence à un droit de nature constitutionnelle ne répond manifestement pas aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), de sorte qu'elle est irrecevable.
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5. En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui ne s'est pas déterminé.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 mars 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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