BGer 6B_208/2020 | |||
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BGer 6B_208/2020 vom 09.03.2020 |
6B_208/2020 |
Arrêt du 9 mars 2020 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'Etat de Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale, ordonnance de non-entrée en matière (violation du secret de fonction),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 7 janvier 2020 (502 2019 326).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte remis à la poste le 17 février 2020, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 7 janvier 2020, émanant de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, qui rejette, autant que recevable, après avoir déclaré irrecevable une demande de récusation dirigée contre le Ministère public fribourgeois, le recours formé par A.________ contre une ordonnance de cette dernière autorité, du 13 novembre 2019. Par cette décision, et ensuite d'une première ordonnance de non-entrée en matière du 28 août 2019, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur une plainte déposée par A.________ le 12 octobre 2019 contre B.________ (conseiller communal à C.________ et fondé de procuration à la Banque D.________ de E.________), F.________ (taxateur au Service cantonal des contributions) ainsi que G.________ (Chef de secteur du Service cantonal des contributions) pour " abus de pouvoir, le manque d'objectivité, l'obligation de payer des intérêts sur des impôts impayés, prolongation des procédures pour facturer des intérêts. Modification et falsification de l'estimation de la valeur locative sous l'égide de ma signature ".
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2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités).
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De surcroît, les motifs au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
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3. En l'espèce, le recourant n'explique tout d'abord pas en quoi pourraient consister d'éventuelles prétentions civiles dirigées contre les personnes mentionnées dans sa plainte pénale et cela ne peut être déduit sans ambiguïté des faits dénoncés. En effet, les plaintes du recourant étaient dirigées contre un conseiller communal, un taxateur ainsi qu'un chef du Service cantonal des contributions dans le cadre d'un litige fiscal. Dans son recours en matière pénale, le recourant fait aussi mention de secret de fonction et d'abus de pouvoir (p. 4). Cela suggère un reproche portant essentiellement sur l'activité de ces personnes en qualité d'agents de l'Etat de Fribourg, respectivement d'une commune de ce canton. En particulier, si le conseiller communal était, par ailleurs, fondé de procuration d'une banque, le recourant lui a reproché d'avoir violé son secret de fonction, respectivement d'avoir agi, comme élu communal, sans en avoir l'autorisation "en tant qu'agent du [service cantonal des contributions] ". Or, la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (RS/FR 16.1) régit la responsabilité des collectivités publiques pour le préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1 let. a). Les collectivités publiques répondent de ce préjudice (art. 6 al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2). Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant, ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). Le recourant n'a, dès lors, pas qualité pour recourir en matière pénale sous cet angle.
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4. Le recourant ne paraît pas non plus invoquer de manière compréhensible une éventuelle violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) distincte de ses griefs de fond.
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5. Indépendamment de ce qui précède, la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral doit être reconnue à la partie qui invoque des griefs purement formels, entièrement séparés du fond, équivalant à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
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On peut considérer dans cette perspective, la question de la recevabilité de la demande de récusation du Ministère public fribourgeois. La cour cantonale a jugé la demande irrecevable parce qu'elle était dirigée contre l'autorité elle-même et non des personnes. Elle a souligné qu'une demande de récusation dirigée contre tous les membres d'une autorité ne pouvait être recevable que pour autant que chaque membre fasse l'objet d'une requête spécifique qui aille au-delà de la critique selon laquelle l'autorité comme telle serait prévenue.
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Dans son écriture, le recourant se borne à affirmer qu'" il n'y avait pas d'autre solution de récuser le Ministère public fribourgeois ". Mais cette conclusion suit l'exposé du contexte de sa première plainte, du 21 mai 2019 (mémoire de recours, p. 3), et renvoie ainsi à la décision rendue par la cour cantonale le 13 novembre 2019, qui n'est pas l'objet du présent recours. Dans la suite (p. 6), il indique encore " Pourtant les ordonnances sont attestées par deux personnes: le Procureur général et le Procureur " (p. 5), sans toutefois expliquer d'aucune manière quel reproche concret il aurait élevé à l'égard de ces personnes, qui aurait imposé à l'autorité cantonale d'entrer en matière sur la demande de récusation. Le recours n'apparaît pas motivé à satisfaction de droit sous cet angle non plus.
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6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
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Lausanne, le 9 mars 2020
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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