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Informationen zum Dokument  BGer 8C_103/2020  Materielle Begründung
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BGer 8C_103/2020 vom 09.03.2020
 
 
8C_103/2020
 
 
Arrêt du 9 mars 2020
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage,
 
rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 13 décembre 2019 (ACH 185/19-215/2019).
 
 
Vu :
 
le jugement du 13 décembre 2019, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la requête du 22 novembre 2019 formée par A.________ tendant au prononcé d'une sanction à l'encontre de son conseiller en placement de l'Office régional de placement de U.________ ainsi qu'à la réparation du préjudice subi,
 
le recours interjeté le 31 janvier 2020 (timbre postal) contre ce jugement par A.________,
 
la demande de restitution du délai de recours présentée par le prénommé le 20 février 2020,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
qu'en l'occurrence, compte tenu de la suspension des délais fixés en jours par la loi du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF), il n'est pas douteux que le recours, posté le 31 janvier 2020 et dirigé contre un jugement cantonal reçu le 20 décembre 2019 par le recourant, a été formé en temps utile (voir art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF),
 
que dès lors, la requête de restitution du délai de recours présentée par le recourant est sans objet,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué viole le droit,
 
que pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91),
 
que lorsque le jugement entrepris repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues (art. 106 al. 2 LTF),
 
qu'en l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'examen de la requête de A.________, qui avait pour cadre les mesures d'insertion professionnelle prévues par la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051), n'entrait pas dans ses attributions, de sorte qu'elle a constaté son incompétence ratione materiae,
 
qu'elle a indiqué au surplus qu'il n'y avait pas lieu de transmettre cette requête à une autre autorité,
 
qu'en effet, si une personne souhaitait dénoncer le comportement d'un agent de l'Etat, il lui appartenait de s'adresser à la hiérarchie de ce dernier ou, le cas échéant, de soumettre son différend au Bureau cantonal de la médiation administrative,
 
que par ailleurs, si une personne avait des prétentions en réparation du préjudice à formuler à l'encontre d'un organe d'exécution de l'aide sociale, elle devait saisir la juridiction civile ordinaire d'une action en responsabilité de l'Etat (art. 17 al. 1 de la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; BLV 170.11]),
 
que dans son écriture, le recourant se contente de rappeler les circonstances qui sont à l'origine de sa requête, et d'affirmer qu'au vu du comportement arbitraire et abusif du conseiller en placement à son égard, celui-ci devait être sanctionné et la cour cantonale avait le devoir de transmettre cette requête à l'autorité compétente,
 
que ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit en retenant qu'une telle obligation ne lui incombait pas,
 
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation répondant aux exigences posées aux art. 42 et 106 al. 2 LTF,
 
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 9 mars 2020
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : von Zwehl
 
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