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BGer 8C_169/2020 vom 09.03.2020 |
8C_169/2020 |
Arrêt du 9 mars 2020 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Service de l'emploi du canton de Vaud,
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Instance Juridique Chômage,
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rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2020 (ACH 146/19-9/2020).
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Vu : | |
l'arrêt du 8 janvier 2020 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition du Service de l'emploi du canton de Vaud du 24 juin 2019,
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le recours formé par A.________ contre cet arrêt, transmis par courriel sans signature électronique certifiée le 25 février 2020 puis par voie postale le 26 février 2020 (timbre postal),
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considérant : | |
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
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que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF),
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qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
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que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
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que selon la jurisprudence, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge, de sorte qu'il est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins; à défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références),
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qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué a été trié en vue de sa distribution le 15 janvier 2020 et que le même jour, le délai de garde a été prolongé par le destinataire au 11 février 2020,
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que de jurisprudence constante, le délai de garde de sept jours selon l'art. 44 al. 2 LTF n'est pas prolongé lorsque La Poste Suisse permet de retirer le courrier dans un délai plus long à la suite d'une demande de garde (ATF 141 II 429 précité consid. 3.3.2 p. 434 s.; voir aussi p. ex. arrêt 1B_165/2019 du 16 avril 2019 consid. 2),
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qu'en cas de demande de garde du courrier, un envoi recommandé est donc considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3.2 précité; 134 V 49 consid. 4 p. 52),
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que l'arrêt cantonal est ainsi réputé avoir été communiqué au recourant le 22 janvier 2020, soit sept jours après la réception du pli à l'office de poste du domicile du recourant,
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que le délai pour recourir contre cet arrêt a donc commencé à courir le 23 janvier 2020 pour arriver à échéance le vendredi 21 février 2020,
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que le recours transmis par le recourant le 26 février 2020 est par conséquent manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 9 mars 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Abrecht
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La Greffière : Castella
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