BGer 5F_8/2020 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 26.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 5F_8/2020 vom 10.03.2020 |
5F_8/2020 |
Arrêt du 10 mars 2020 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
| |
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
| |
von Werdt et Schöbi.
| |
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
| |
Participants à la procédure
| |
A.________,
| |
requérante,
| |
contre
| |
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5F_20/2019 du 16 décembre 2019
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 21 octobre 2019 (5A_824/2019), le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse a déclaré irrecevable le recours interjeté le 15 octobre 2019 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 2 octobre 2019 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève rejetant la requête de mesures superprovisionnelles et, en tant que besoin, le recours, formés le 20 septembre 2019 par A.________ contre la décision rendue le 9 septembre 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant prononçant le maintien des tuteurs de son petit-fils, l'enfant B.________ (né en 2013) et désignant une personne supplémentaire aux fonctions de tutrice de l'enfant aux fins de remplacer le tuteur principal, empêché pour une longue durée.
| 1 |
Le 4 novembre 2019, A.________ a déposé au Tribunal fédéral une " demande de révision contre un arrêt et le cas échéant une demande de recours sur le fond ".
| 2 |
Par arrêt du 16 décembre 2019 (5F_20/2019), notifié à la requérante le 23 décembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision - au motif que les hypothèses visées par les art. 121 let. a à c et 123 al. 2 let. a LTF n'étaient manifestement pas réalisées dans le cas d'espèce -et déclaré irrecevable un recours à l'encontre de l'arrêt d'irrecevabilité 5A_824/2019.
| 3 |
2. Par acte du 3 février 2020, A.________ demande la révision de l'arrêt 5F_20/2019 "en application de l'art. 121 LTF ". Au préalable, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et sollicite du Tribunal fédéral qu'il prenne en compte le fait qu'elle ne soit " pas défendue par un avocat ".
| 4 |
Des déterminations n'ont pas été requises.
| 5 |
3. L'arrêt consécutif à une demande de révision est lui-même sujet à révision (arrêt 5F_1/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5.1, avec les références), en sorte que la présente demande est recevable de ce chef. Dès lors que la demande de révision est dirigée contre un arrêt de révision, le motif de révision invoqué doit se rapporter au motif de rejet de ladite demande de révision (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1).
| 6 |
3.1. La requérante fait valoir le motif de révision de l'inadvertance manifeste au sens de l'art. 121 let. d LTF, dès lors que le Tribunal fédéral aurait mal lu sa première demande de révision qui comportait une erreur de plume facilement reconnaissable. Elle estime que l'arrêt sur révision 5F_20/2019 est " truffé d'erreurs qui ne correspondent pas à la réalité concernant l'états de faits en raison de ses inadvertances ".
| 7 |
3.2. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. On est en présence d'une " inadvertance " lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait et non à son appréciation juridique; enfin, ce motif de révision n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, à savoir susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références).
| 8 |
3.3. En l'espèce, la requérante commente page après page l'arrêt querellé. Elle se plaint de ce que la partie intimée mentionnée sur la page de garde est le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, persiste à soutenir que son acte du 15 octobre 2019 était un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, non un recours au Tribunal fédéral, fait valoir que le Tribunal fédéral n'a pas statué " sur les règles de procédure cantonale qui n'ont pas été respectées par la Chambre de surveillance ", puisqu'il " oublie qu'un recours par devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice doit suivre le CPC " et considère que l'arrêt 5F_20/2019 constitue un déni de justice, dès lors que le Tribunal fédéral, en se saisissant de la cause, aurait empêché la Chambre de surveillance de statuer sur son recours du 15 octobre 2019 qui lui était destiné. En substance, la requérante présente à nouveau sa propre conception du déroulement légal de la procédure, selon laquelle il aurait fallu admettre que son " recours " du 15 octobre 2019 ne devait pas être traité par le Tribunal fédéral comme un recours en matière civile à l'encontre de la décision rendue le 2 octobre 2019 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, laquelle décision serait intervenue dans une autre procédure. Ce faisant, la requérante ne fait nullement valoir que la cour de céans aurait, par inadvertance, mal lu sa " demande de révision contre un arrêt et le cas échéant une demande de recours au fond " du 4 novembre 2019, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, mais elle se plaint à nouveau du traitement réservé par les autorités judiciaires cantonale et fédérale à son recours du 15 octobre 2019, autrement dit, elle tend à rediscuter la cause et s'en prend en réalité à la motivation au fond des deux arrêts 5A_824/2019 et 5F_20/2019. Dès lors que le raisonnement de la cour de céans dans l'arrêt sur révision querellé ne procède d'aucune inadvertance, l'hypothèse visée par l'art. 121 let. d LTF est complètement étrangère à la critique de la requérante, en sorte que le motif de révision n'est pas donné.
| 9 |
4. Vu ce qui précède, la requérante doit être déboutée des conclusions de sa demande de révision.
| 10 |
Les conclusions de la requérante étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Au surplus, on ne discerne pas la portée de la " conclusion " de la requérante invitant le Tribunal fédéral à tenir compte du fait qu'elle n'est " pas défendue par un avocat ", faute de surcroît d'être précisée plus avant dans sa demande de révision; autant qu'elle tende en réalité à se voir désigner un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF, cette requête ne saurait être agréée pour une démarche d'emblée dénuée de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
| 11 |
La requérante est expressément avisée que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une nouvelle demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
| 12 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision contre l'arrêt 5F_20/2019 est rejetée.
| |
2. La requête d'assistance judiciaire de la requérante est rejetée.
| |
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
| |
4. Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et au Service de protection des mineurs.
| |
Lausanne, le 10 mars 2020
| |
Au nom de la IIe Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Herrmann
| |
La Greffière : Gauron-Carlin
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |