BGer 1C_579/2019 | |||
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BGer 1C_579/2019 vom 11.03.2020 |
1C_579/2019 |
Arrêt du 11 mars 2020 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Fonjallaz et Müller.
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Greffier : M. Alvarez.
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Participants à la procédure
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A.________ SA, représentée par Me Marc Balavoine, avocat,
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recourante,
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contre
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1. Municipalité de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux,
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2. Municipalité de Veytaux, rue du They 1, 1820 Veytaux,
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3. Municipalité de La Tour-de-Peilz, Grand-Rue 46, 1814 La Tour-de-Peilz,
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4. Municipalité de Vevey, Hôtel de Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey,
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toutes les quatre représentées par Me Pierre-Yves Brandt, avocat,
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intimées.
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Objet
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Collecte et éliminations des déchets industriels banals,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
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et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
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du 24 septembre 2019 (GE.2019.0004).
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Faits : | |
A. A.________ SA est une société anonyme avec siège à Carouge (GE). Elle a pour but les services et prestations dans le domaine du transport, de la manutention, de la gestion et de la commercialisation des déchets et autres matériaux.
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B. Les 10, 15 et 25 février 2017 respectivement, les Municipalités de Vevey, Montreux et La Tour-de-Peilz ont passé une convention de collaboration en matière de collecte et de transport des déchets incinérables sans ceux produits aux déchèteries, des déchets compostables des ménages, et du papier/carton. Les municipalités ont convenu de s'entendre pour gérer en commun leur tâche de collecte et de transport de ces déchets sur leur territoire. Il était également prévu, dans le respect de la procédure prévue en matière de marchés publics, de confier le ramassage et le transport des déchets à une ou plusieurs entreprises spécialisées. Un contrat d'une durée initiale de sept ans serait établi avec le ou les transporteurs auxquels le marché aura été adjugé.
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C. Par avis publié le 11 avril 2017 sur la plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch) et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, la Commune de la Tour-de-Peilz a lancé un appel d'offres portant sur trois lots, dont un relatif au ramassage et transport des déchets urbains incinérables. Le cahier des charges figurant en annexe du dossier d'adjudication, décrivait les déchets urbains inciné-rables (DUI) comme les déchets ménagers non recyclables (ne faisant pas partie des déchets ménagers triés) qui pouvaient prendre place dans un sac taxé officiel et/ou dans un conteneur taxé au poids (cf. cahier des charges techniques, ch. 1.2.2, p. 4). Quant aux déchets industriels banals (DIB), ils étaient définis comme ceux produits par les entreprises situées sur le territoire des communes, assimilés à des déchets urbains; les déchets de l'industrie, de l'artisanat et des commerces comptant moins de 250 postes à plein temps (EPT) et dont la composition était comparable à celle des déchets des ménages en terme de matières contenues et de proportions (cf. cahier des charges techniques, ch. 1.2.5, p. 4).
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Au sujet des DIB, le cahier des charges précisait encore que leur collecte serait réalisée durant les tournées des ménages. Les DIB incinérables étaient conditionnés soit en sacs taxés officiels, soit en conteneurs taxés au poids. La collecte des DIB incinérables non conditionnés en sacs taxés n'interviendrait qu'à partir du 1er janvier 2019 au plutôt, sous réserve des modifications des règlements communaux. La collecte serait également intégrée aux tournées des ménages. Il se pouvait, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets du 4 décembre 2015 (OLED; RS 814.600), que la collecte des DIB subisse, dès 2019, des changements pour la période d'exécution du contrat; la principale incertitude résidait dans les DIB jusqu'alors gérés par des entreprises de transport privées, pour lesquels les communes n'avaient que peu ou pas de données, et qui pourraient être réintégrés aux collectes communales (cf. cahier des charges techniques, ch. 4.8, p. 14).
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En réponse à cet appel d'offres, B.________ SA, sur papier à en-tête "A.________ & B.________", et indiquant signer sous la raison sociale "consortium A.________ et B.________", d'une part, et la société C.________ SA, d'autre part, ont déposé un dossier complet.
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Le marché de ramassage et transport de déchets urbains dans les Communes de Montreux-Veytaux, Vevey et la Tour-de-Peilz (lot n° 1 - déchets urbains incinérables) a été attribué par décision du 12 juillet 2017 à la société C.________ SA. La société A.________ SA, respectivement le consortium A.________ et B.________, n'ont pas formé recours contre l'adjudication.
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Le 30 novembre 2017, les Communes de Montreux, Veytaux, Vevey et La Tour-de-Peilz ont signé avec la société C.________ SA un contrat concernant la collecte des déchets urbains incinérables et industriels banals incinérables sur leur territoire, pour la période 2018-2024. Ce contrat s'applique aux DUI; à partir du 1er janvier 2019, il s'applique également aux DIB (cf. art. 49 OLED). Le contrat définit les DIB comme les déchets de volume et de composition analogue aux DUI, produits par les entreprises de moins de 250 EPT au sens de l'art. 3 let. b OLED et déposés dans des conteneurs (140 - 800 L) en vue d'un ramassage en porte-à-porte.
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D. Par courrier du 9 novembre 2018, A.________ SA a écrit aux municipalités concernées. Dite société rappelait que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de l'OLED exonérerait les communes de la collecte et de l'élimination des déchets d'entreprises de plus de 250 personnes même lorsque ceux-ci étaient de composition comparable aux déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportion. Selon elle, la situation demeurerait cependant inchangée en ce qui concernait "les entreprises qui - indépendamment du nombre d'employés - ne produis[ai]ent pas de déchets comparables à ceux des ménages", ce qui serait le cas de ses clientes, dont les déchets n'étaient jusqu'alors pas pris en charge dans le cadre de la collecte communale. A.________ SA ne s'attendait dès lors pas à ce qu'une modification de la règlementation communale dans l'optique de l'entrée en vigueur de l'OLED ait un impact quelconque sur le régime applicable à son activité.
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E. Le 13 novembre 2018, sur papier à en-tête de la Commune de Montreux, le Service voirie et espaces verts a établi, en vue de la séance municipale du 16 novembre 2018, une proposition intitulée "Restauration du monopole communal en matière de collecte en porte-à-porte, de transport et d'élimination des déchets industriels banals (DIB) ". Il y était notamment rappelé que la commune avait renoncé à ce monopole en 2014. Il était proposé d'aviser toutes les entreprises de Montreux de moins de 250 EPT du fait qu'à partir du 1er janvier 2019, mais au plus tard le 1er juillet 2019, elles devraient utiliser exclusivement les services communaux pour éliminer leurs DIB, les enjoignant dès lors à résilier au plus vite les contrats les liant à leur transporteur; il était de même suggéré d'aviser les entreprises de transport connues opérant sur les territoires communaux, dans le but qu'elles ne concluent plus de contrats avec les entreprises de moins de 250 EPT.
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Le 13 décembre 2018, les municipalités ont adressé une correspondance aux différentes entreprises sises sur leur territoire. Lors de l'introduction de la taxe au sac en 2014, les communes de Montreux et Veytaux, de Vevey et de la Tour-de-Peilz avaient décidé de renoncer au monopole communal en matière de collecte au porte-à-porte, de transport et de traitement des "déchets industriels banals" incinérables; la liberté avait ainsi été laissée aux entreprises détentrices de DIB d'utiliser le système des sacs taxés ou de conclure un contrat avec un prestataire privé. Il était encore précisé que jusqu'alors on entendait par DIB les déchets incinérables produits par les entreprises de moins de 250 EPT, de volume et de composition analogue aux déchets urbains incinérables des ménages, déposés dans des conteneurs de 140 à 800 litres en vue du ramassage au porte-à-porte. L'art. 3 let. a OLED introduirait une nouvelle définition des déchets urbains à partir de son entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Aux termes de cette disposition, les déchets urbains sont ceux produits par les ménages ainsi que ceux qui proviennent d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions. Cette correspondance revenait également sur le fait que les communes avaient, depuis le 1er janvier 2018, uni leurs forces pour la gestion des déchets. Il était ainsi décidé de restaurer le monopole communal de collecte, de transport et de traitement des déchets incinérables produits par les entreprises de moins de 250 EPT en les intégrant aux collectes courantes communales avec effet au 1er janvier 2019, au plus tôt, mais au 1er juillet 2019 au plus tard. Il était en outre indiqué que la majorité des transporteurs opérant sur les communes de Montreux et Veytaux, de Vevey et de La Tour-de-Peilz avaient été avertis de ce nouveau mode de collecte. Cependant, afin de clarifier les différentes situations, les entreprises étaient invitées à dénoncer, à réception du courrier, les accords les liant à leur prestataire privé.
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F. Par un premier acte du 27 décembre 2018, A.________ SA a recouru contre la "décision" du 13 décembre 2018 en tant qu'elle "adjugeait de facto " le marché relatif au ramassage et au transport des déchets industriels banals sur leur territoire à une entreprise tierce. Cette procédure a été instruite séparément par le Tribunal cantonal (procédure cantonale MPU.2019.001), qui a déclaré le recours irrecevable, subsidiairement l'a rejeté, par arrêt du 25 juillet 2019. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
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Le même jour, A.________ SA a déposé un second recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour demander l'annulation de la "décision des Municipalités de Montreux, Veytaux, Vevey et La Tour-de-Peilz du 13 décembre 2018 concernant les déchets industriels banals d'ordonner aux entreprises de moins de 250 employés sises sur leur territoire de résilier les contrats les liant à des transporteurs privés de déchets dès le 1er janvier 2019".
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Par arrêt du 24 septembre 2019, le Tribunal cantonal a déclaré ce second recours irrecevable, subsidiairement l'a rejeté. La cour cantonale a en substance estimé qu'indépendamment de la question de savoir si la lettre du 13 décembre 2018 constituait une décision, A.________ SA ne revêtait pas la qualité pour recourir, celle-ci n'étant qu'indirectement touchée. Le Tribunal cantonal a ensuite néanmoins examiné les différents griefs de fond soulevés par la société recourante, jugeant ceux-ci mal fondés.
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G. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et la décision du 13 décembre 2018 rendue par les communes concernées. Subsidiairement, la société recourante conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ SA sollicite encore l'octroi de l'effet suspensif.
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Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Les Municipalités de Montreux, Veytaux, La Tour-de-Peilz et Vevey concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Aux termes de ses observations finales, la recourante persiste dans ses conclusions.
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Par ordonnance du 10 janvier 2020, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif.
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Considérant en droit : | |
1. Dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale dans le cadre d'une contestation en matière de gestion publique des déchets le recours est recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
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A titre principal, l'arrêt attaqué déclare l'irrecevabilité du pourvoi cantonal formé par la recourante. Cette dernière peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à se voir reconnaître la légitimation active sur le plan cantonal (cf. ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 124 II 124 consid. 1b p. 126; arrêt 1C_112/2019 du 3 décembre 2019 consid. 1). Sous cet angle déjà, elle bénéficie de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Cette qualité doit également lui être reconnue pour agir contre la motivation alternative adoptée par l'instance précédente à l'appui du rejet de son recours, prononcé à titre subsidiaire.
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La recourante s'en prend à chacune de ces motivations, conformément à la jurisprudence, qui exige, sous peine d'irrecevabilité, d'argumenter sur tous les motifs de l'arrêt attaqué dans la mesure où chacun d'eux suffit à sceller le sort de la cause (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 735; 136 III 534 consid. 2 p. 535 s.).
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Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
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2. La société recourante soutient que l'arrêt attaqué serait contraire à la garantie de l'accès au juge consacrée à l'art. 29a Cst.; la cour cantonale aurait en particulier nié à tort que les communes intimées avaient rendu une décision susceptible de recours. La recourante se plaint à cet égard également d'une violation des art. 3 et 73 ss de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RS/VD 173.36); elle reconnaît cependant que la notion de décision "telle qu'elle s'applique en vertu de l'art. 29a Cst. se recoupe avec celle découlant du droit cantonal vaudois". En lien avec ces critiques, la recourante soutient encore que les faits pertinents pour juger de l'existence d'une décision auraient été établis arbitrairement; le Tribunal cantonal aurait de même écarté arbitrairement les offres de preuves offertes sur ce point.
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Si le Tribunal cantonal n'a certes pas formellement - au stade de la recevabilité - tranché cette question, il est néanmoins parti de l'hypothèse que la correspondance du 13 décembre 2018 constituait une décision, avant d'examiner si la recourante bénéficiait d'un intérêt digne de protection à son annulation, ce que l'instance précédente a toutefois nié. C'est ainsi à tort que la recourante affirme que le Tribunal cantonal aurait déclaré son recours irrecevable au motif que la correspondance du 13 décembre 2018 ne constituait pas une décision: ce sont des aspects liés à sa qualité pour agir - examinés ci-après - qui ont en définitive conduit à l'irrecevabilité de son recours cantonal. Les longues explications de la recourante pour démontrer l'existence d'une décision s'avèrent ainsi sans pertinence; il est en particulier sans influence sur le sort de la présente procédure, que le caractère de décision de la correspondance du 13 décembre 2018 ait été nié dans l'affaire parallèle MPU.2019.0001: cette dernière traite du refus de procéder, en application des règles sur les marchés publics, à une nouvelle adjudication; elle ne porte en revanche pas, à proprement parler, sur la restauration du monopole en matière de collecte de déchets, ni sur la résiliation des contrats de droit privé avec d'éventuels transporteurs, dont il est spécifiquement question dans la présente procédure.
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Les critiques formulées en lien avec l'art. 29a Cst. sont partant écartées.
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3. A titre principal, l'instance précédente a déclaré irrecevable le recours cantonal formé par la recourante. Elle lui a en particulier dénié la qualité pour recourir, excluant l'existence d'un intérêt digne de protection. La recourante le conteste. Elle fait à cet égard notamment valoir une violation de l'art. 111 al. 1 LTF (consid. 6). En lien avec ce grief, elle formule également des critiques d'ordre formel portant sur l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, qu'il convient d'examiner en premier lieu (consid. 4, respectivement consid. 5).
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4. Selon la recourante, il serait arbitraire d'avoir refusé de donner suite à ses offres de preuve présentées devant l'instance précédente.
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Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer par une argumentation circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF).
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Au stade du recours cantonal, la recourante avait notamment requis l'audition de ses représentants, celle de plusieurs témoins ainsi que la production des décisions prises à la suite de la proposition du Service de la voirie et des espaces verts de la Commune de Montreux. La cour cantonale a estimé que les éléments au dossier étaient suffisants pour lui permettre de juger en toute connaissance de cause; elle a en conséquence écarté les mesures requises, considérant que celles-ci n'étaient pas de nature à modifier son opinion. Devant le Tribunal fédéral, la recourante prétend que "l'audition des témoins aurait permis de déterminer si et de quelle façon le monopole d'élimination des déchets avait été délégué"; cela aurait de même permis d'éclaircir comment ce monopole avait été restauré. Outre que la recourante ne précise pas de quel témoin en particulier l'audition aurait été arbitrairement refusée, on peine à comprendre en quoi il serait nécessaire, pour l'examen de sa qualité pour recourir, de savoir précisément la manière dont le monopole en matière de collecte de déchets banals (DIB) a été délégué aux entreprises en 2014. Quant à la production des décisions préalables au courrier du 13 décembre 2018, le Tribunal cantonal pouvait l'écarter sans arbitraire, dès lors que la qualité pour agir de la recourante a été examinée en considérant l'hypothèse que cette lettre constituait une décision; la volonté des intimées de restaurer leur monopole - sur laquelle insiste la recourante -, ressort d'ailleurs sans équivoque de ce document.
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Ainsi et pour peu qu'il soit suffisamment motivé, le grief doit être rejeté.
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5. La recourante se plaint encore d'un établissement arbitraire des faits.
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Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Dans ce contexte également, s'appliquent les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF: il appartient à la partie recourante d'expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées; le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
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Le recourante reproche à l'instance précédente - comme déjà évoqué - de n'avoir pas établi de quelle manière les communes intimées avaient délégué aux entreprises l'exercice de leur monopole d'élimination des déchets en 2014. A l'appui de ce grief, la recourante n'explique cependant pas en quoi cet élément serait nécessaire à l'examen de sa qualité pour agir ni en quoi il influerait sur le sort de la cause. Il est par ailleurs erroné d'affirmer que la cour cantonale n'aurait que partiellement tenu compte de la proposition de décision établie par le Service de la voirie et des espaces verts; en particulier qu'elle n'aurait pas indiqué qu'il y était proposé d'"aviser les entreprises de transport connues de la présente décision". Cette phrase se trouve en effet reproduite en toutes lettres dans l'état de fait cantonal. Quant à savoir si l'on peut en déduire l'existence d'un intérêt digne de protection à recourir, comme le soutient la recourante, cela ne relève pas de l'établissement des faits mais de l'appréciation juridique.
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Le grief doit partant être écarté.
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6. Sur le fond, la recourante fait valoir une violation de l'art. 111 al. 1 LTF ainsi qu'une application arbitraire de l'art. 75 al. 1 LPA-VD.
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Erwägung 6.1 | |
6.1.1. Aux termes de l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. L'alinéa 3 précise que l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98 LTF. Il en résulte que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (cf. ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149 et les références). Il n'est pas établi que tel serait le cas en l'espèce; la recourante reconnaît du reste que la définition cantonale de la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD) correspond à celle prévue par le droit fédéral. Aussi convient-il d'analyser la qualité pour recourir exclusivement sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF. S'agissant de droit fédéral (art. 111 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral examine cette question librement.
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6.1.2. A teneur de l'alinéa premier de l'art. 89 LTF, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Selon la jurisprudence rendue à propos de cette disposition, la partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Elle doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2-3 p. 33 s.). Cet intérêt pratique peut être de nature économique, matérielle ou idéale (cf. ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 s., 171 consid. 2b p. 174; 120 Ib 48 consid. 2a p. 51). En ce qui concerne les décisions générales portant sur une situation concrète, mais visant un grand nombre, voire un nombre indéterminé de destinataires (cf. ATF 134 II 272 consid. 3.2 p. 280), la partie recourante doit être davantage touchée que tout un chacun (cf. ATF 126 II 300 consid. 1c p. 302 s.).
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6.1.3. Il incombe à la partie recourante d'alléguer, sous peine d'irrecevabilité, les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la décision attaquée ou du dossier (cf. ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175 et l'arrêt cité; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229; 115 Ib 505 consid. 2
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6.2. Examinant la recevabilité du recours cantonal formé contre la lettre informative du 13 décembre 2018, le Tribunal cantonal s'est demandé si ce document pouvait être considéré comme une décision à l'encontre des entreprises auxquelles elle avait été adressée, lesquelles avaient dû dénoncer, à réception, les accords les liant à leur prestataire privé, compte tenu du nouveau mode de collecte annoncé. L'instance précédente a cependant - comme déjà exposé - laissé la question indécise, estimant que si cette lettre devait, par hypothèse, être considérée comme une décision, alors ce serait ses destinataires, à savoir les entreprises concernées actives sur le territoire des communes, qui pourraient la contester. La recourante n'était en revanche pour sa part pas légitimée à recourir, celle-ci n'étant qu'indirectement touchée: elle se trouvait dans une situation comparable à celle d'un tiers déposant un pourvoi dans le but de résoudre des difficultés contractuelles. Le Tribunal cantonal lui a ainsi nié la qualité pour recourir, faute d'intérêt digne de protection.
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6.3. Selon la recourante, le fait de restaurer le monopole reviendrait à révoquer "les droits précédemment octroyés aux entreprises et aux prestataires actifs sur le territoire des intimées". A.________ SA perdrait la faculté de prendre en charge des déchets urbains, modifiant ainsi ses droits. L'ordre de résilier les contrats avec des prestataires privés la toucherait également directement et plus que quiconque dans sa sphère juridique.
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6.3.1. La jurisprudence n'admet que restrictivement la qualité pour recourir d'un tiers non destinataire de la décision; il faut que celui-ci soit touché directement; lorsque le tiers n'est atteint qu'indirectement, un intérêt économique de fait ne suffit pas à fonder une relation suffisamment étroite avec l'objet du litige (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2
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6.3.2. La recourante ne démontre par ailleurs pas que les contrats la liant à ses clientes devraient nécessairement être résiliés; elle se contente à cet égard - au demeurant exclusivement dans sa requête d'effet suspensif - d'affirmer n'avoir "aucune certitude de pouvoir conclure des contrats avec ces clients si le Tribunal fédéral admet le recours". Paradoxalement, elle affirmait précédemment (cf. lettre de la recourante du 9 novembre 2018) - allégations sur lesquelles elle ne revient pas céans - que la composition des déchets de ses clientes n'était pas comparable à celle des ménages, de sorte qu'elle ne s'attendait pas à ce que les modifications envisagées aient un impact sur son activité. Or, la restauration du monopole ne concerne que la collecte des DIB, définis précisément comme les déchets pouvant être assimilés à ceux des ménages (art. 3 let. a OLED; cf. arrêt attaqué consid. 3c). Il ressort du reste de l'arrêt attaqué, que les communes intimées ont adressé la lettre du 13 décembre 2018 indistinctement à toutes les entreprises de leur territoire, ignorant les contrats conclus par celles-ci avec des transporteurs et - implicitement - la nature des déchets concernés; aussi ne constitue-t-elle pas, en toute circonstance, un ordre, respectivement une invitation à mettre un terme à des contrats privés, plus particulièrement ceux conclus avec la recourante.
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6.3.3. Enfin, la société recourante ne prétend pas non plus être atteinte de manière plus intense que d'autres entreprises de transport également susceptibles d'offrir leurs services sur le territoire communal, ni qu'elle serait défavorisée par rapport à ces dernières par la modification du régime de collecte (cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 p. 84). La recourante ne se prévaut de surcroît pas non plus de l'existence d'un lien étroit avec le territoire communal: elle ne prétend pas que la position adoptée par les communes intimées en matière de collecte et de traitement de déchets, plus particulièrement la restauration du monopole sur ce territoire limité, entrainerait des répercussions notables sur son activité, respectivement sur ses revenus (cf. arrêt 1C_453/2014 du 23 février 2015 consid. 4.3 publié in DEP 2015 p. 234).
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6.4. Dans ces circonstances, rien ne permet de conclure que la recourante remplit les conditions des l'art. 89 al. 1 LTF. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en lui déniant la qualité pour recourir. Le grief doit par conséquent être rejeté. Les considérations qui précèdent étant propres à sceller le sort de la cause, il est superflu d'examiner les griefs de fond encore articulés par la recourante (cf. arrêts 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 3; 2D_41/2018 du 8 janvier 2019 consid. 3.7; 1P.237/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.2).
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7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Les communes intimées, qui ont agit dans le cadre de leurs attributions officielles, n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 mars 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Alvarez
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