BGer 9C_9/2020 | |||
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BGer 9C_9/2020 vom 11.03.2020 | |
9C_9/2020
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Arrêt du 11 mars 2020 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
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route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 14 novembre 2019 (605 2018 212 - 605 2018 213).
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Vu : | |
la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ le 29 novembre 2019,
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l'ordonnance du 2 décembre 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a notamment indiqué au prénommé les conditions dans lesquelles l'assistance gratuite d'un avocat était accordée,
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le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 6 janvier 2020(timbre postal) à l'encontre d'un jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg le 14 novembre 2019,
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l'ordonnance du 27 janvier 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à l'assuré un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,
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l'écriture du 11 février 2020 par laquelle l'intéressé a demandé la reconsidération de l'ordonnance du 27 janvier 2020,
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l'ordonnance du 18 février 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande de reconsidération et imparti à A.________ un délai supplémentaire échéant le 2 mars 2020 pour qu'il s'acquitte de l'avance de frais requise, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable,
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considérant : | |
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF),
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que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais,
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que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,
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que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF),
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que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis,
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que le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 11 mars 2020
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Cretton
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