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Informationen zum Dokument  BGer 9C_9/2020  Materielle Begründung
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BGer 9C_9/2020 vom 11.03.2020
 
9C_9/2020
 
 
Arrêt du 11 mars 2020
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Cretton.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 14 novembre 2019 (605 2018 212 - 605 2018 213).
 
 
Vu :
 
la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________ le 29 novembre 2019,
 
l'ordonnance du 2 décembre 2019 par laquelle le Tribunal fédéral a notamment indiqué au prénommé les conditions dans lesquelles l'assistance gratuite d'un avocat était accordée,
 
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ le 6 janvier 2020(timbre postal) à l'encontre d'un jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg le 14 novembre 2019,
 
l'ordonnance du 27 janvier 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à l'assuré un délai de quatorze jours, dès réception de ladite ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,
 
l'écriture du 11 février 2020 par laquelle l'intéressé a demandé la reconsidération de l'ordonnance du 27 janvier 2020,
 
l'ordonnance du 18 février 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande de reconsidération et imparti à A.________ un délai supplémentaire échéant le 2 mars 2020 pour qu'il s'acquitte de l'avance de frais requise, avec l'avertissement que faute de paiement dans ce nouveau délai, son recours serait déclaré irrecevable,
 
 
considérant :
 
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF),
 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais,
 
que, si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,
 
que, si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF),
 
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais requise dans les délais impartis,
 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 11 mars 2020
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton
 
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